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Article
L’obligation de sécurité de l’employeur face à l’ingestion d’eau non potable par un salarié expatrié à Haïti
L’obligation de sécurité de l’employeur face à l’ingestion d’eau non potable par un salarié expatrié à Haïti
L’employeur est tenu de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, y compris face à la consommation d’eau non-potable par un salarié expatrié à Haïti. Les juges du fond ne peuvent retenir, pour exonérer l’employeur de sa responsabilité, que le salarié, en ingérant l’eau de ville, a commis une faute d’imprudence.
par Fanny Gabroy, Maître de conférences, Université de Caenle 28 novembre 2023
La santé/sécurité au travail fait l’objet d’une réglementation précise dans le Livre IV du code du travail, sans oublier les dispositions éparses que l’on peut retrouver ici et là (dans le code du travail, dans le code de la sécurité sociale, dans le code de la santé publique, …). Le Livre IV débute par les principes généraux. L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (C. trav., art. L. 4121-1). Ces mesures doivent être prises sur le fondement de neuf principes généraux de prévention, tels que « combattre les risques à la source » ou « remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux » (C. trav., art. L. 4121-2). Par suite, la jurisprudence a reconnu une obligation générale de sécurité à charge de l’employeur, dont la nature a évolué au fil des années (Y. Saint-Jours, De l’obligation contractuelle de sécurité de résultat par l’employeur, D. 2007. 3024 ; G. Pignarre et L.-F. Pignarre, La prévention : pierre angulaire et/ou maillon faible de l’obligation de santé et de sécurité au travail de l’employeur, RDT 2016. 151 ; C. Blanvillain, L’obligation de sécurité de résultat est morte ! Vive l’obligation de sécurité !, RDT 2019. 173 ).
Au cours des deux derniers siècles, les préoccupations d’hygiène, pour enrayer la propagation des maladies, se sont faites moindres et ont laissé davantage de place aux problématiques de santé mentale (L. Lerouge, La reconnaissance d’un droit à la protection de la santé mentale au travail, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit social », 2005).
Pour autant, l’actualité nous a montré et nous montre encore que les questions de santé physique ne se sont pas taries, voire qu’elles sont parfois remises sur le devant de la scène. On ne saurait ainsi oublier la crise sanitaire de la covid-19 (H. Nassom-Tissandier, covid-19 et obligation de sécurité de l’employeur, JSL 2020, n° 499-1 ; L. Gamet, Exposition des salariés au covid-19 : la leçon de l’ordonnance Amazon, JCP S 2020. 2005).
C’est également dans certains territoires que les salariés – en mission, détachés ou encore expatriés – sont exposés à des problèmes sanitaires constants.
En l’espèce, un salarié est engagé par une association en qualité de responsable de programme éducation à Haïti. Quelques semaines après son arrivée, il contracte une maladie tropicale, l’amibiase, « due à un parasite microscopique, Entamoeba histolytica, qui s’installe dans l’intestin et provoque des diarrhées » (Dictionnaire Vidal). La cause de l’infection du salarié résultait manifestement d’un mauvais filtrage de l’eau de ville, qu’il imputait à un matériel défectueux fourni par son employeur. Le salarié est placé en arrêt maladie de septembre 2012 à avril 2013 et rapatrié le 11 octobre 2012. Il est finalement déclaré apte à son poste le 8 juillet 2013 mais est licencié le 24 juillet suivant pour faute grave.
Il saisit le conseil de prud’hommes, reprochant notamment à son employeur un manquement à son obligation de sécurité. La Cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 27 octobre 2021, déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts. Pour rejeter un manquement à l’obligation de sécurité de l’association, les juges du fond relèvent principalement deux choses. D’un côté, le salarié n’a pas apporté la preuve que l’employeur lui aurait fait boire de l’eau de ville mal filtrée. De l’autre, par son comportement – boire de l’eau de ville alors qu’il est notoire en Haïti qu’elle n’est pas potable – le salarié a manqué à son obligation de prudence élémentaire. Un pourvoi est formé par le salarié, reprochant à l’association de ne pas avoir pris toutes les mesures pour assurer sa sécurité et protéger sa santé, tant en amont (pour le filtrage de l’eau de ville) qu’en aval (pour le rapatriement sanitaire en métropole), pourvoi auquel fait droit la Cour de cassation.
Au visa des articles L. 4121-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l’obligation de sécurité impose à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que le juge doit répondre à toutes les conclusions des parties. Par suite, elle retient que les motifs de la cour d’appel ne sont pas propres à établir que l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires. En outre, les juges du fond auraient dû examiner les faits avancés par le salarié, à savoir l’absence de fourniture d’un matériel conforme, l’absence d’aide et d’assistance de l’association après avoir contracté la maladie et le refus d’organiser le rapatriement du salarié.
La décision permet de revenir sur quelques principes élémentaires relatifs à la portée de l’obligation de sécurité de l’employeur.
L’absence d’exonération de l’employeur par la faute d’imprudence du salarié
Le salarié imputait un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ; l’employeur imputait un manquement à l’obligation de prudence du salarié. Voilà deux obligations face à face.
L’obligation de sécurité de l’employeur
L’obligation de sécurité, révélée par la jurisprudence (Soc. 28 févr. 2002, arrêts amiante, nos 99-17.201 (arrêt n° 1), 99-18.389 (arrêt n° 2), 00 11.793 (arrêt n° 3), 99-21.255 (arrêt n° 4), 00-10.051 (arrêt n° 5), 00-13.172 (arrêt n° 6) et 99 17.221 (arrêt n° 7) P ; D. 2002. 2696 , note X. Prétot ; Dr. soc. 2002. 445, point de vue A. Lyon-Caen ; ibid. 828, étude M. Babin et N. Pichon ; RDSS 2002. 357,...
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