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Article
Point de départ du délai de prescription en matière de réparation spécifique du préjudice d’anxiété pour les travailleurs de l’amiante
Point de départ du délai de prescription en matière de réparation spécifique du préjudice d’anxiété pour les travailleurs de l’amiante
Pour les salariés susceptibles de bénéficier du régime spécial de réparation du préjudice d’anxiété des travailleurs potentiellement exposés à l’amiante, le point de départ du délai de prescription pour l’action se situe au jour de publication de l’arrêté listant l’établissement concerné en tenant compte des éventuelles limitations en matière de métiers exercés.
par Raphaël Serres, Docteur en droit privé, Université Savoie Mont Blancle 15 mars 2024
Depuis que la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a institué une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) et que la chambre sociale de la Cour de cassation a consacré par un arrêt du 11 mai 2010 (n° 09-42.241 P, Dalloz actualité, 4 juin 2010, obs. B. Inès ; D. 2010. 2048 , note C. Bernard ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat ; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain ) la réparation pour les salariés éligibles à cette allocation d’un préjudice spécifique d’anxiété présumé, l’enjeu de leur éligibilité donne lieu à un contentieux important (v. par ex., nos obs. ss. Soc. 24 mai 2023, n° 21-17.536, Dalloz actualité, 9 juin 2023, obs. R. Serres). Un salarié non éligible est certes bien fondé à agir en vue d’une telle réparation, mais sans bénéficier du régime probatoire extrêmement favorable adopté par la chambre sociale et le dispensant ainsi, par le jeu de la présomption, d’apporter notamment la preuve qu’il a été soumis à des examens médicaux anxiogènes (Soc. 4 déc. 2012, n° 11-26.294, Dalloz actualité, 16 janv. 2013, obs. M. Peyronnet ; D. 2012. 2973 ; ibid. 2013. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ) ou à une exposition concrète à la substance (Soc. 2 juill. 2014, n° 13-10.644), voire de prouver l’existence même du préjudice (Soc. 3 mars 2015, n° 13-26.175, Dalloz actualité, 26 mars 2015, obs. W. Fraisse ; D. 2015. 635 ; ibid. 968, entretien J. Knetsch ; ibid. 1384, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, C. Sommé, S. Mariette et N. Sabotier ; ibid. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; Just. & cass. 2016. 258, rapp. E. Wurtz ; Dr. soc. 2015. 360, étude M. Keim-Bagot ; RTD civ. 2015. 393, obs. P. Jourdain ).
Pour les quarante-trois anciens salariés de la société Spie Batignolles contestant autant d’arrêts de la Cour d’appel de Douai du 23 octobre 2020 les déclarant irrecevables en leurs demandes de réparation de leur préjudice d’anxiété, il est donc indispensable d’agir en ce sens sur le fondement du régime spécial réservé aux salariés éligibles. Or cette action en responsabilité est, en vertu du droit commun du contrat de travail fixé par l’article L. 1471-1 du code du travail en sa version antérieure à 2017 applicable au litige, soumise à un délai de prescription de deux ans qui commence à courir, selon une jurisprudence établie au jour de la publication de l’arrêté listant leur établissement de travail (Soc. 19 nov. 2014, n° 13-19.263 P, D. 2014. 2415 ; ibid. 2015. 104, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, S. Mariette, N. Sabotier et P. Flores ; ibid. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2401, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; Rev. sociétés 2015. 292, note V. Thomas ), y compris en cas de travail dans une pluralité d’établissements inscrits par des arrêtés successifs (Soc. 29 janv. 2020, nos 18-15.388 P et 18-15.396 P, D. 2020. 288 ; ibid. 2312, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; RDT 2020. 205, obs. S. Mraouahi ). C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel de Douai rejette leurs demandes, les salariés ayant agi plus de deux ans après l’inscription de l’établissement dans la liste des entreprises concernées par un arrêté du 7 juillet 2000 « fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité » (JO 22 juill.).
La chambre sociale donnera pourtant raison aux salariés, en ce que ceux-ci exerçaient un métier relatif à la fabrication, au flocage ou au calorifugeage à l’amiante, champ...
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Auteur(s) : Philippe le Tourneau; Cyril Bloch; André Giudicelli; Christophe Guettier; Jérôme Julien; Didier Krajeski; Matthieu Poumarède