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Précisions relatives à l’assiette de calcul en cas d’indemnité pour licenciement nul

Le salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible peut prétendre à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.

Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.

Il est notoire que le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (C. trav., art. L. 1235-3-1). Par ailleurs si la nullité du licenciement est prononcée en raison d’une atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période (Soc. 23 oct. 2024, n° 23-16.479 B, D. 2024. 1865 ). Mais il n’est pas rare que dans un contexte de tensions entre employeur et salarié, ce dernier préfère opter pour l’indemnité des (au moins) six mois. Mais quid de l’assiette de calcul de ladite indemnité ? Doit-elle intégrer les heures supplémentaires et primes ? Plus précisément, si le juge octroie d’abord un rappel de salaire et de primes, doit-il – une fois venu le moment de calculer l’indemnité pour licenciement nul – le réintégrer dans l’assiette de celle-ci ? C’est précisément sur cette dernière question que la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée lors d’un arrêt du 2 avril 2025.

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