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Contrat de sécurisation professionnelle et information sur la priorité de réembauchage

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

Le défaut d’information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d’un préjudice d’obtenir des dommages-intérêts.

Si l’attention est généralement portée sur la cause économique lorsqu’est engagée une procédure de licenciement économique, la question de la priorité de réembauchage ne doit pas être marginalisée. Le fait que le licenciement, prononcé pour motif économique, soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ne rend en effet pas inapplicable et inopposable la priorité de réembauche (Soc. 13 avr. 1999, n° 96-45.028 P, GADT, 4e éd., n° 107 ; D. 1999. 129 ; Dr. soc. 1999. 638, obs. G. Couturier ; RJS 5/1999, n° 711 ; JCP 1999. II. 10153, note D. Rousseau). Mais le défaut d’information quant à cette priorité est-il de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ? Il était jugé classiquement par la chambre sociale qu’en cas de manquement de l’employeur à son obligation d’information sur la priorité de réembauche, le salarié ne peut prétendre à réparation que s’il justifie d’un préjudice (Soc. 30 janv. 2019, n° 17-27.796, RJS 4/2019, n° 211). Un arrêt de 2015 avait toutefois considéré injustifiée la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par un salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, dès lors qu’il n’a été informé du motif économique et du bénéfice de la priorité de réembauche que postérieurement à son acceptation (Soc. 22 sept. 2015, n° 14-16.218 P, Dalloz actualité, 21 oct. 2015, obs. W. Fraisse ; D. 2015. 1958 ; RJS 12/2015, n° 800). Mais doit-on considérer que la non-délivrance de la seule information quant...

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