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Le quotidien du droit en ligne

Frédéric Kieffer, Avocat, Président d’honneur de l’AAPPE, Chargé d’enseignement à l’université Côte d’Azur

Mise en œuvre de la saisie-immobilière en vertu d’un titre exécutoire ayant fait l’objet d’une transmission de la créance: de la nécessité d’être précis

Selon l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de saisie immobilière, si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable. La simple publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant ne constitue pas l’information régulière et préalable des débiteurs requise par ce texte.

La décision accueillant une demande de délivrance d’un legs d’une somme d’argent ne constitue pas un titre exécutoire

Il résulte de l’article 1014 du code civil que la délivrance d’un legs particulier a pour seul objet la reconnaissance des droits du légataire, permettant l’entrée en possession de l’objet du legs et l’acquisition des fruits, et se distingue du paiement du legs. Dès lors, une décision accueillant une demande de délivrance d’un legs de somme d’argent ne constitue pas un titre exécutoire autorisant le légataire à procéder à des mesures d’exécution forcée en application de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution

La situation inconfortable de l’époux non-propriétaire de la résidence principale saisie

L’objectif de la dénonciation du commandement valant saisie immobilière, prévue à l’article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution, étant uniquement d’informer le conjoint non-propriétaire de la saisie visant la résidence de la famille et celui-ci n’étant pas débiteur dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, il n’a pas qualité pour contester le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance ni pour invoquer à son profit le droit au retrait litigieux

Saisie des rémunérations et procédure collective : rappel de la règle de l’arrêt de toute procédure d’exécution de la part de tous les créanciers antérieurs

Viole l’article L. 622-21, II, du code de commerce la cour d’appel qui autorise la saisie des rémunérations d’une partie, sans constater l’arrêt de cette procédure d’exécution, alors qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte postérieurement à son égard.

Saisie immobilière : qu’importe la ventilation pourvu qu’on ait le montant

Si en vertu de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation doit mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il n’impose pas que le dispositif du jugement d’orientation ventile les sommes dues en principal, intérêts, frais et autres accessoires (et de quelques précisions sur la prorogation du commandement).

Licitation partage : contestation du certificat délivré par le greffe et recevabilité de l’appel

À l’occasion d’une réitération des enchères, lorsque l’adjudicataire défaillant élève une contestation à l’encontre du certificat délivré par le greffe, le jugement rendu sur cette contestation n’est pas susceptible d’appel, mais si la décision statue sur d’autres chefs de demandes, la voie de l’appel de ces seuls chefs est recevable

Fondement unique ou pluralité de fondements pour la résolution de la vente sur adjudication ?

En l’absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue, la résolution de la vente peut être constatée, à l’occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution. Mais cette action déroge au droit commun de l’article 1654 du code civil et ne peut l’être que sur le fondement des dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution (art. L. 322-12), qui dérogent à celles du droit commun de la vente, et tant que le prix de vente n’a pas été payé.

Précisions utiles à propos de la saisie à tiers détenteur

En application de l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel. Par ailleurs, il ne résulte ni de l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ni d’aucun autre texte qu’en cas de saisie immobilière entre les mains d’un tiers détenteur, le débiteur des causes de la saisie doive être assigné à l’audience d’orientation.

Réforme des sûretés : registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes

Le décret  n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2021. Ce décret est pris pour application des articles du code civil, du code de commerce, du code des transports, du code des douanes, du code général des impôts, du code de la sécurité dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. « Il détermine les sûretés mobilières et les opérations connexes dont la publicité est assurée par une...