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Diffamation : qualité et identification de la personne visée

La diffamation prévue par les articles 29, alinéa 1er, et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, ne peut concerner le membre d’une collectivité dépourvue de personnalité juridique qui n’est pas suffisamment restreinte pour que chacun de ses membres puisse se sentir atteint.

par S. Lavricle 11 mars 2008

Le 2 avril 2004, Le Midi libre publia une interview de Philippe de Gaulle ; interrogé au sujet de la parution de son livre « De Gaulle, mon père », il émit les propos suivants : « Vous évoquez le drame algérien… Mon père a tout fait pour l’éviter […] Toutefois, je trouve scandaleux qu’on l’accuse d’avoir abandonné les Français d’Algérie, d’avoir laissé massacrer plus d’un million de personnes. C’est faux. Le bilan, avec plus de 185 000 morts, était déjà suffisamment lourd. Et puis, tout le monde ne voulait pas partir, comme ces 100 000 harkis qui ont rejoint l’armée algérienne ». Le directeur de publication du quotidien et la société éditrice furent cités devant le tribunal correctionnel par trois anciens harkis, pour diffamation publique à l’encontre d’agents publics, sur le fondement de l’article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, et l’auteur des propos pour complicité de ce délit. Les premiers juges les relaxèrent. Saisie des seuls intérêts civils, la cour d’appel infirma ce jugement et condamna les prévenus : les plaignants étaient recevables à agir en leur qualité d’anciens harkis, et en droit, du fait de leur appartenance à...

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