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La réponse qui ne se contente pas de dénier la réalité des propos prêtés mais en comprend d’autres, susceptibles de constituer des contestations de crimes contre l’humanité, peut légitimement être refusée.
par S. Lavricle 29 juin 2009
Si toute personne mise en cause dans une publication périodique est, en principe, titulaire d’un droit de réponse, l’exercice de ce droit peut être restreint et l’insertion légitimement refusée. Les juges sont ainsi tenus d’apprécier la teneur tant du message initial que celle de la réponse et la Cour de cassation exerce traditionnellement un contrôle sur ces appréciations (Crim. 27 oct. 1910, Bull. crim. n° 524 ; plus récemment, 2 févr. 1988, Bull. crim. n° 54 ; RSC 1988. 790, obs. Levasseur ; 24 sept. 1996, Bull. crim. n° 330).
Estimant avoir été mis en cause par l’un de ses opposants lors d’une émission de télévision (l’imputation d’avoir tenu des propos sur le nombre de morts en déportation ayant suscité l’indignation était, selon lui, diffamatoire), un homme politique adressa au directeur de la chaîne concernée une demande d’insertion d’un droit de réponse. Dans un premier temps, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris fit droit à la demande de diffusion de la réponse. La cour d’appel infirma cette ordonnance et, statuant à nouveau, déclara l’intéressé irrecevable. Cet arrêt fut cassé au visa de l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (Civ. 1re, 3 avr. 2007,...
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