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Formalisme du nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement

Si l’exigence selon laquelle le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement doit, à peine de nullité, être inscrit sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds auquel il est affecté est exploité, n’est pas respectée, il s’agit d’une irrégularité de fond, la nullité étant prononcée indépendamment de tout grief.

par Xavier Delpechle 14 octobre 2013

La constitution d’un nantissement portant sur l’outillage et le matériel d’équipement est soumise à un formalisme pointilleux dont la Cour de cassation vérifie le respect. L’arrêt commenté l’atteste. La Cour de cassation affirme, en effet, que « le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement doit, à peine de nullité, être inscrit sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds [de commerce] auquel il est affecté est exploité ». Cette solution résulte de l’interprétation combinée des articles L. 525-3 et L. 142-3 du code de commerce. Le deuxième alinéa de l’article L. 525-3, qui renvoie lui-même à l’article L. 142-3 du même code : le premier texte affirme que ce nantissement doit, à peine...

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