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Opposabilité à l’adjudicataire du bail commercial

Le bail conclu par le débiteur saisi est opposable à l’adjudicataire de l’immeuble dès lors que la réalité du bail, dont il était relevé qu’étant inférieur à une durée de douze ans il n’était pas soumis à publicité foncière pour son opposabilité, et son antériorité à la signification du commandement valant saisie immobilière étaient établies.

par Valérie Avena-Robardetle 18 juin 2013

Parce que le bail peut diminuer la valeur du bien immobilier, l’article 2199 du code civil (devenu l’art. L. 321-4 c. pr. exéc.) dispose que les baux consentis par le débiteur après l’acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur. La preuve de l’antériorité du bail peut être faite par tout moyen.

De son côté, l’article 1743 du code civil dispose que, si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.

Pour une bonne compréhension de l’arrêt ici commenté, on remontera quelque peu dans le temps pour s’intéresser aux solutions qui avaient été dégagées antérieurement à la réforme de la procédure de saisie immobilière de 2006. L’article 684 de l’ancien code de procédure civile, abrogé, prévoyait alors que les baux qui n’ont pas acquis date certaine avant le commandement pouvaient être annulés, et ceux postérieurs au commandement devait l’être, si dans l’un ou l’autre cas les créanciers ou l’adjudicataire le demandaient. Or, contrairement à la lettre de ce texte, la troisième chambre civile, à plusieurs reprises, a jugé...

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