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Pas de recel de violation du secret professionnel sans secret

La lettre du garde des Sceaux saisissant le CSM aux fins de poursuites disciplinaires, en application des dispositions de l’article 50-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ne constitue pas une information à caractère secret au sens de l’article 226-13 du code pénal.

par S. Lavricle 29 janvier 2008

Le 22 décembre 2000, Marie-Paule M., juge d’instruction, porte plainte après la publication, dans le numéro du 5 octobre 2000 de l’hebdomadaire l’Express, d’un article intitulé « Scientologie, la juge jugée », lui imputant des manquements aux règles déontologiques et reproduisant des extraits d’une lettre du garde des Sceaux saisissant le Conseil supérieur de la magistrature d’une procédure disciplinaire à son égard. Poursuivis pour recel de violation du secret professionnel, diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité de cette dernière infraction, le directeur de publication et deux journalistes sont condamnés en première instance, puis en appel. Ils se pourvoient en cassation, invoquant la violation des textes relatifs à la diffamation (art. 29, 31 et 35 de la loi du 29 juill. 1881 – 1er et 2e moyens) et au recel de violation du secret professionnel (art. 321-1 et 226-13 c. pén., 38 de la loi du 29 juill. 1881, 50-10 et 57 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 déc. 1958) parallèlement à une méconnaissance de l’article 10 de la...

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