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La prohibition de requalifier la prévention en matière de presse connaît, en matière de diffamation, sa seule exception.
par S. Lavricle 14 mai 2008
Si le formalisme protecteur de la loi sur la presse fait exception au droit commun processuel, en ce qui concerne notamment le pouvoir du juge en matière de requalification, il ne s’applique pas en cas de défaut de publicité des propos diffamatoires, et autorise donc le passage d’une qualification de diffamation publique à celle de diffamation non publique. C’est ce que rappelle ici la chambre criminelle.
Dans cette affaire, Renaud B. avait fait assigner Dominique C. devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, sur le fondement des articles 29, 32 alinéa 1er et 42 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de l’envoi par celui-ci au procureur de la République et au bâtonnier de l’ordre des avocats de la copie d’une lettre le mettant en cause. Les premiers juges, relevant que les destinataires de ce courrier étaient liés par une communauté d’intérêts propre à exclure la qualification de diffamation publique, avait prononcé la relaxe de ce chef mais condamné le prévenu sur le fondement de la diffamation non publique de l’article R. 621-1 du code pénal. La cour d’appel avait, quant à elle, infirmé ce jugement au motif que la citation, articulée autour de la première qualification, avait « fixé définitivement et exclusivement l’objet de la...
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