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Prolongation d’une mesure de rétention administrative : déroulement de l’audience

Une salle d’audience implantée à proximité d’un centre de rétention administrative et non en son sein répond aux exigences de la loi.

par C. de Gaudemontle 27 octobre 2011

Les exigences posées par l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, concernant une salle d’audience délocalisée sont respectées lorsque cette salle est autonome, située hors de l’enceinte d’un centre de rétention administrative et accessible au public a décidé la première chambre civile dans un arrêt du 12 octobre 2011.

Dans cet arrêt, les magistrats de la Cour suprême rejettent le pourvoi formé par un homme de nationalité iranienne en situation irrégulière en France, auquel avait été notifiée une obligation de quitter le territoire français, contre l’ordonnance de prolongation de sa mesure de rétention administrative rendue le 1er juillet 2010 par le premier président de la cour d’appel d’Amiens, ordonnance rendue sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 25 mars 2009, n° 08-12.170, Dalloz jurisprudence). Cet homme estimait notamment que le juge des libertés et de la détention (JLD) se serait prononcé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Depuis la loi n° 2003-119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, l’article L. 552-1 du CESEDA permet au JLD, saisi aux fins de prolongation de la rétention d’un étranger en instance d’éloignement, de statuer dans une salle d’audience spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention, si cette salle est attribuée au ministère de la justice et lui permet de rendre sa décision publiquement. Le Conseil constitutionnel, saisi du contrôle a priori de cette loi, avait considéré dans sa décision du 20 novembre 2003 (Cons. const., 20 nov. 2003, n° 2003-484 DC, § 81, AJDA 2004. 599, note...

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