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Provocation à la discrimination raciale : portée du propos incriminé

Le délit de provocation prévu et réprimé par l’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 n’est caractérisé que si les juges constatent que, tant par son sens que par sa portée, le propos incriminé tend à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées.

par S. Lavricle 20 février 2008

Le 6 février 2005 à 17 heures, à l’aéroport de Blagnac, Zohra O., superviseur qualité chargée de la sûreté aéroportuaire, demanda à Claude P., commandant de bord, de retirer sa veste pour la soumettre au rayon X, après que l’alarme du portique avait sonné à son passage. L’intéressé s’exécuta avec réticence et, à cette occasion, aurait tenu les propos suivants : « Si je vous avais connue il y a 60 ans à Vichy, je vous aurais cramée ». Claude P. fut cité par le ministère public devant le tribunal correctionnel pour injure raciale et provocation à la discrimination raciale. Il fut relaxé du premier chef mais déclaré coupable du second. La cour d’appel confirma le jugement, retenant que le fait de présenter publiquement Zohra O. comme une personne à éliminer physiquement en raison de sa race ou de sa religion, constituait le délit d’incitation à la haine raciale. Statuant sur le pourvoi formé par le prévenu, qui invoquait notamment une violation...

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