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La Cour de cassation, à l’occasion d’un arrêt en date du 7 novembre 2006, confirme une nouvelle fois son appréciation relative aux éléments constitutifs de la rébellion contre une personne dépositaire de l’autorité publique. Le délit de rébellion suppose, au titre de sa matérialité, un « acte de résistance active ».
par J. Daleaule 5 janvier 2007
Dans cette espèce, un voyageur qui assistait à l’interpellation, dans une station de métro, d’une personne suspectée de vol à la tire, manifestait sa désapprobation concernant les méthodes employées par les policiers. Il les insultait et se débattait, car il refusait d’être menotté. Il parvenait à se libérer et cherchait à s’enfuir, avant d’être rapidement appréhendé. Le voyageur fut poursuivi des chefs d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion. La Cour d’appel confirma sa condamnation pour outrage, mais le relaxa du chef de la seconde infraction. Elle considérait que le délit de rébellion, incriminé à l’article 433-6 du Code pénal, nécessitait pour être caractérisé une résistance active « assortie d’une certaine violence ». Or,...
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