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Injures ou diffamation envers les corps constitués: conditions des poursuites

par S. Lavricle 19 décembre 2008

La ministre de la justice était interrogée à propos d’une affaire concernant la diffusion sur internet d’un clip violent et outrageant envers la police, à propos duquel une plainte fut déposée par le directeur départemental de la sécurité publique, mais classée sans suite en raison du défaut de qualité de son auteur et de la prescription des faits. S’appuyant sur ces deux éléments, le député souhaitait savoir s’il était envisageable d’élargir la possibilité de plainte préalable, en matière d’injure ou de diffamation envers les corps constitués (art. 30, L. 29 juill. 1881), à d’autres personnes que le ministre duquel ils relèvent, et de « revoir » le délai de prescription de l’action publique en cas d’infraction commise sur internet.

Sur le premier point, le garde des Sceaux indique que l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, qui subordonne la mise en œuvre de l’action publique en matière d’injure ou diffamation envers une administration publique à la plainte du ministre duquel ce corps relève, permet un contrôle par l’autorité hiérarchique des procédures engagées au nom de l’administration. Il indique, en outre, que lorsque les propos injurieux ou diffamatoires visent, en premier lieu, les agents publics,...

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