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Contestation de crimes contre l’humanité : défaut de caractérisation

Les propos qui renferment des énonciations contradictoires ne permettent pas de caractériser le délit de contestation d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité au sens de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.

par S. Lavricle 23 juillet 2009

Exerçant son pouvoir de contrôle, la chambre criminelle estime, dans un arrêt du 23 juin 2009, que les éléments légaux de la contestation de crimes contre l’humanité tels que définis par l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas réunis dans les propos retenus dans la citation qui renferment des énonciations contradictoires. En l’espèce, le prévenu avait été cité directement par le ministère public devant le tribunal correctionnel pour contestation de crimes contre l’humanité en raison de propos tenus lors d’une conférence de presse organisée au siège de la fédération lyonnaise d’un parti politique d’extrême droite et recueillis par des journalistes (soit quatre passages, dont celui-ci : « Il n’y a aucun historien sérieux qui adhère intégralement aux conclusions du procès de Nuremberg, je pense que sur le drame concentrationnaire la discussion doit rester libre. Sur le nombre de morts, sur la façon dont les gens sont morts, les historiens ont le droit d’en discuter. L’existence des chambres à gaz, c’est aux historiens d’en discuter »).

En première instance, le tribunal déclara la prévention partiellement établie. La cour d’appel, pour sa part, rejeta l’exception de nullité de la citation et déclara le prévenu coupable du délit poursuivi. Dans son pourvoi, l’intéressé contestait ces deux...

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