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Les expressions injurieuses qui ne sont pas absorbées par des propos contenant l’imputation de faits précis constituent des injures et non des diffamations. Faute de constituer une riposte immédiate et irréfléchie à une provocation, elles ne peuvent être excusées.
par S. Lavricle 15 décembre 2009

Par l’arrêt du 24 novembre 2009, la chambre criminelle confirme le caractère injurieux de propos (à l’intention de la personne visée : « c’est la dernière des pourritures ») diffusés lors d’une émission radiophonique. Poursuivi sur le fondement de l’article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, pour injures publiques envers un particulier, l’auteur des propos avait été condamné à 3 000 € d’amende avec sursis par les juges du premier degré. Cette condamnation fut confirmée en appel, au motif que le prévenu ne contestait pas que l’expression qui lui était reprochée s’adressait à la victime, constituée partie civile, et qu’elle avait été prononcée sur les ondes radiophoniques d’Europe 1, le 29 novembre 2006. Pour solliciter sa relaxe, le prévenu faisait valoir : que l’expression litigieuse était indivisible de l’imputation d’un fait (et constituait donc une diffamation et non une injure) ; qu’il devait bénéficier de l’excuse de provocation ; et, qu’en toute hypothèse, il était de bonne...
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