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Injure et diffamation envers les harkis: quelle protection?

Par deux arrêts du 31 mars 2009, la chambre criminelle indique que les harkis ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles 32, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, pas plus que de l’article 5 de la loi du 23 février 2005 qui, bien qu’interdisant les propos diffamatoires ou injurieux envers cette communauté, ne prévoit aucune sanction.

par S. Lavricle 17 avril 2009

La communauté des harkis ne constitue pas un groupe de personnes entrant dans l’une des catégories limitativement énumérées par les articles 32, alinéa 2 (diffamation raciale ou religieuse) et 33, alinéa 3 (injure raciale ou religieuse), de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En outre, elle ne saurait se prévaloir de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, qui n’assortit l’interdiction de toute injure et de toute diffamation envers les harkis (art. 5) d’aucune sanction pénale. C’est ce qui ressort de deux arrêts de la chambre criminelle du 31 mars 2009.

Dans la première affaire (n° 07-88.021), la Ligue des droits de l’homme, une association de défense de la mémoire des harkis ainsi que trente-sept personnes avaient porté plainte contre un élu qui avait tenu des propos injurieux (« sous-hommes », « sans honneur », entre autre) à l’égard de représentants de cette...

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