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Renvoi d’étrangers dans leur pays d’origine et appréciation des risques de mauvais traitements encourus

La situation actuelle de l’Algérie ne permet toujours pas d’exclure les risques de mauvais traitements encourus par le ressortissant algérien qui doit y être renvoyé.

par C. Gayetle 10 octobre 2011

Poursuivi puis condamné par contumace à la réclusion à perpétuité pour des faits de création et fondation d’un groupe terroriste et tentative de meurtre sur les hommes de la sûreté nationale, un ressortissant algérien fuit en France. Après le refus de ses demandes d’asile, il fait l’objet, courant 2004, d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, mesure à laquelle il ne se soumet pas. Début 2009, il est interpellé et se voit notifier un arrêté de reconduite à la frontière avec, comme destination, l’Algérie. Remis en liberté pour vice de procédure, l’homme est de nouveau interpellé à la fin de la même année et aussitôt placé en rétention. Il saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant l’article 3 de la Convention du même nom (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), au motif que la mise à exécution par la France de l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre avec son renvoi vers l’Algérie comporterait des risques de mauvais traitements de la part des autorités algériennes. Il demande, par ailleurs, l’application de l’article 39 du règlement et la suspension de son renvoi à titre de mesure provisoire. La Cour européenne, par arrêt non encore définitif du 22 septembre 2011, vient de donner gain de cause au requérant. Elle estime en effet qu’au vu de son profil, et parce qu’il a été lourdement condamné par les juridictions algériennes en raison de liens avec le terrorisme, il existe pour lui un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme de la part des autorités algériennes en cas de mise à exécution de son renvoi en Algérie.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour, s’appuyant sur divers rapports internationaux, commence par énoncer que depuis l’arrêt Daoudi c. France du 3 décembre 2009 (AJDA 2010. Chron. 997, obs. J.-F. Flauss ; ibid. 2089, obs. N. Droin  ; ibid. 1911 ; ibid. 2433, concl. S.-J. Liéber ; RFDA 2010. 1257, chron. A. Roblot-Troizier et T. Rambaud ; ibid. 2011. 353, étude G. Eveillard ; Constitutions 2011. 117, obs. V. Tchen ), et jusqu’au 23 février...

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