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Affaire Barbarin : relaxe en appel pour non-dénonciation de mauvais traitements

L’obligation sanctionnée par le délit de non-dénonciation de mauvais traitements ne saurait être considérée comme juridiquement maintenue dès lors que l’infraction principale ne peut plus faire l’objet de poursuites en raison de son ancienneté et que l’intérêt protégé par l’article 434-3 n’existe plus.

par Sébastien Fucinile 4 février 2020

La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 30 janvier 2020, a infirmé le jugement qui avait condamné le cardinal Barbarin pour non-dénonciation de mauvais traitements. Pour ce faire, elle a considéré, en substance, que l’article 434-3, incriminant la non-dénonciation de mauvais traitements sur un mineur ou une personne vulnérable, supposait que l’infraction à dénoncer ne soit pas prescrite, mais également que la victime soit encore en situation de minorité ou de vulnérabilité. Elle en a par conséquent déduit qu’aucune obligation de dénonciation ne s’imposait au prévenu concernant les faits dont il a eu connaissance en 2014 concernant des faits prescrits subis par une victime devenue majeure. Cette position, qui prend le contrepied de celle des premiers juges (TGI Lyon, 7 mars 2019, Dalloz actualité, 18 mars 2019, obs. S. Fucini), montre toutes les difficultés que pose le délit de non-dénonciation de mauvais traitements (v. Y. Mayaud, Le droit pénal spécial de la dénonciation, AJ pénal 2020. 8 ).

Pour rappel, il était reproché au prévenu de ne pas avoir dénoncé des agressions sexuelles sur mineurs commises par le prêtre Preynat, jusqu’en 1991, dont il a eu connaissance à plusieurs reprises, notamment en 2010 pour certains faits et en 2014 pour d’autres. Le premier acte d’enquête ayant eu lieu le 26 février 2016 et concernant la non-dénonciation, il convenait de déterminer si l’infraction était ou non prescrite. La première question qui se pose est de savoir si la non-dénonciation de mauvais traitements est une infraction instantanée, dont le délai de prescription commence à courir au jour de la connaissance, ou une infraction continue, dont le délai ne commence à courir que lorsque la justice est informée des faits. Comme les premiers juges, la cour d’appel a considéré qu’il s’agissait d’une infraction instantanée. En effet, l’article 434-3 du code pénal, dans sa version alors en vigueur, visait « le fait pour quiconque ayant eu connaissance […] de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ». La chambre criminelle avait alors estimé que ce délit était instantané, le délai de prescription commençant à courir au jour de la connaissance des faits à dénoncer (Crim. 7 avr. 2009, n° 09-80.655, Dalloz actualité, 1er juill. 2009, obs. A. Darsonville). De la sorte, les faits de non-dénonciation antérieurs au 26 février 2013, soit trois ans avant le premier acte interruptif, étaient prescrits. Ce point de la position de la cour d’appel, reprenant celle des premiers juges, ne pose pas de difficultés. C’est d’ailleurs parce que l’article 434-3 du code pénal était considéré comme un délit instantané que le législateur, par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, a modifié la définition de l’incrimination, pour viser « quiconque ayant connaissance » ainsi que le fait de « continuer à ne pas informer » les autorités.

Cependant, la cour d’appel s’est écartée de l’argumentation du jugement s’agissant des faits de non-dénonciation postérieurs au 26 février 2013. Elle a estimé, d’une part, que l’obligation de dénoncer ne s’imposait pas lorsque les faits à dénoncer étaient prescrits et, d’autre part, qu’elle ne s’imposait pas davantage lorsque la victime n’est plus mineure ou en situation de vulnérabilité. La première difficulté porte donc sur la prescription de l’infraction à dénoncer. La cour d’appel a considéré sur ce point que « l’obligation sanctionnée par [l’article 434-3] ne saurait être considérée comme juridiquement maintenue dès lors que l’infraction principale ne peut plus faire l’objet de poursuites en raison de son ancienneté ». Elle a en effet affirmé que l’objet de cette disposition est « de protéger l’action de la justice, d’éviter l’entrave de sa saisine ». Il est vrai que l’article 434-3 se trouve dans un chapitre consacré aux atteintes à l’action de la justice, et dans une section consacrée aux entraves à la saisine de la justice. À ce titre, le professeur Yves Mayaud considère que « l’information des autorités judiciaires ou administratives ne saurait aller jusqu’à couvrir ce qui est légalement considéré comme oublié » (Y. Mayaud, La condamnation de l’évêque de Bayeux pour non-dénonciation, ou le tribut payé à César…, D. 2001. 3454 ). Cependant, l’obligation de dénoncer des faits prescrits pourrait tout à fait se concevoir dans le cadre de la protection contre les atteintes à l’action de la justice, s’il s’agit de considérer qu’une telle obligation a pour objet d’empêcher la réitération de tels faits. C’est ainsi que le professeur Philippe Bonfils considère que l’obligation de dénonciation des mauvais traitements s’impose malgré la prescription de l’infraction principale (J.-Cl. pénal, art. 434-3, par P. Bonfils, fasc. 20). Si la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le cas où l’infraction à dénoncer était prescrite, elle a déjà affirmé que ce délit n’exige pas « pour sa constitution que la dénonciation ait pu prévenir ou limiter les effets produits par les atteintes sexuelles infligées ou encore empêcher leur renouvellement » (Crim. 6 sept. 2006, n° 05-87.274, Dalloz jurisprudence). À la différence de la non-dénonciation de crime de l’article 434-1, la non-dénonciation de mauvais traitements n’exige pas que la non-dénonciation ait un caractère utilitaire. Mais elle n’a jamais précisé si l’article 434-3 avait seulement pour objet de permettre la poursuite des faits dénoncés ou plus largement de permettre à la justice de découvrir éventuellement de nouveaux faits s’agissant d’infractions fortement susceptibles d’être réitérées.

L’affirmation, par ailleurs, que l’obligation de dénonciation ne s’impose que lorsque la victime est encore mineure ou vulnérable semble aller au-delà de la lettre de l’article 434-3. La cour d’appel a affirmé que cette obligation de dénoncer cessait à la majorité de la victime, car le texte vise une victime « qui n’est pas en mesure de se protéger ». Elle en déduit que les victimes, une fois devenues majeures, avaient la faculté de porter ces faits à la connaissance de la justice et n’étaient plus hors d’état de se protéger. Or le prévenu avait eu connaissance des faits alors que les victimes étaient déjà majeures. Cependant, l’article 434-3 du code pénal se trouve précisément dans un chapitre consacré aux atteintes à l’action de la justice. La disposition ne punit pas une atteinte aux personnes, et elle n’a pas pour objet de sanctionner le fait de ne pas avoir protégé le mineur, mais une atteinte à la justice, en sanctionnant le fait de ne pas avoir averti l’autorité judiciaire ou administrative. L’argumentation de la cour d’appel peut ainsi être discutée, le fondement de l’obligation de l’article 434-3 du code pénal n’étant pas clairement exprimé par le législateur. Les modifications opérées par la loi du 3 août 2018 ne sont pas de nature à mettre un terme à ces interrogations. Si elle a fait de la non-dénonciation un délit continu tant que les faits n’ont pas cessé, elle ne précise pas plus qu’avant si l’obligation de dénoncer s’impose en cas de prescription de l’infraction d’origine ou lorsque la victime n’est plus mineure ou vulnérable. Il reviendra à la Cour de cassation de livrer son interprétation sur cette délicate question.