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Annulation d’une sentence arbitrale et point de départ des intérêts

La cour d’appel, statuant en amiable composition, ne méconnaît pas son office en fixant à la date de signification de l’arrêt le point de départ du cours des intérêts au taux légal.

par Nicolas Kilgusle 25 février 2015

Aux termes de l’ancien article 1485 du code de procédure civile (actuel art. 1493), « lorsque la juridiction saisie d’un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties ».

En l’espèce, était soulevée la problématique du point de départ des intérêts au taux légal. À l’occasion d’une cession de parts sociales, le 9 janvier 1997, avait en effet été consentie une garantie de bilan. Or, la convention comportait une clause compromissoire : à la suite de sa mise en œuvre, une sentence arbitrale est intervenue en 2005, annulée par un arrêt du 27 mars 2007. La cour d’appel a alors statué au fond en amiable composition par un premier arrêt, du 26 février 2009, puis par un second, à la suite du dépôt du rapport d’expertise ordonné par le précédent, devenu irrévocable. Ce dernier a alors considéré...

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