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Article

Inscription sur la liste de médiateurs de postulants titulaires : impact d’un diplôme d’État de médiateur familial
Inscription sur la liste de médiateurs de postulants titulaires : impact d’un diplôme d’État de médiateur familial
En matière de demande d’inscription sur la liste des médiateurs, dans la rubrique spéciale des médiateurs familiaux, la production du diplôme d’État de médiateur familial n’autorise pas l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel à ne pas retenir que la candidature ne satisfait pas la condition d’aptitude à la pratique de la médiation prévue à l’article 2, § 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.
D’une manière générale, les recours relatifs aux inscriptions sur les listes de médiateurs judiciaires ne sont guère nombreux : on en dénombre quatre en 2023 et un peu plus de vignt-cinq lors de l’établissement des listes tous les trois ans, même si elles peuvent être modifiées à tout moment par ajout, retrait ou radiation (Décr. n° 2017-1457 du 9 oct. 2017, art. 1er, § 3). De plus, les décisions sur recours de la Cour de cassation en ce domaine, donnant lieu à publication dans le Bulletin sont marginales, voire quasiment confidentielles. C’est pourquoi sont à considérer et à analyser ces deux décisions du 10 octobre 2024 destinées à être publiées et qui imposent l’inscription sur la liste des médiateurs judiciaires dans la rubrique médiateur familial, de postulants titulaires d’un diplôme d’Etat de médiateur familial.
Dans ces deux dossiers, l’assemblée générale des magistrats du siège de la même cour d’appel a rejeté les demandes d’inscription sur la liste des médiateurs sous la rubrique médiateur familial, sur le fondement de l’article 2, § 3, du décret précité du 9 octobre 2017 (« Justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation »), au motif que le justificatif de diplôme d’État de médiateur familial ne permettait de satisfaire à la condition d’aptitude à la pratique de la médiation prévue au § 3 de l’article 2 du décret précité du 9 octobre 2017, en raison d’une pratique insuffisante et au regard de la formation des intéressés. En d’autres termes, la production d’un diplôme d’État de médiateur familial n’attestait pas de l’aptitude à la pratique de cette activité.
Ces décisions sont annulées par la deuxième chambre de la Haute juridiction toutes les deux au visa de l’article 2, § 3, précité du décret du 9 octobre 2017, selon des modalités à rapporter.
En effet, l’arrêt n° 24/60.096, en plus du visa à l’article 2, § 3, précité, vise l’article R. 451-66 du code de l’action sociale et des familles, la candidate y faisant référence dans son grief (« Le diplôme d’État de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation...
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