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L’intérêt de cet arrêt est relatif aux modalités de rejet d’une demande d’audition de témoins régulièrement cités et présents lorsque seule l’action civile est dévolue à la cour d’appel.
par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 7 novembre 2021
En l’espèce une personne était condamnée par le tribunal correctionnel des chefs d’abus de faiblesse et de rétribution insuffisante d’une personne dépendante ou vulnérable. Elle relevait appel des seules dispositions civiles. À l’appui de son appel, elle formulait une demande d’audition de témoins. Les juges du fond rejetaient cette demande alors que les témoins étaient régulièrement cités et présents. Ils considéraient en effet qu’il n’y avait pas lieu de les entendre pour la première fois en appel, puisque les témoins concernés avaient établi des attestations écrites communiquées dans le dossier de plaidoirie de la défense, déjà produites en première instance. En d’autres termes, les juges considéraient que la seule lecture de ces attestations suffisait à les informer de la teneur des témoignages.
Dans son pourvoi en cassation l’intéressée faisait valoir que ce raisonnement méconnaissait les articles 513, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale, ainsi que l’article 6, § 3, d) de la Convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 du code de procédure pénale, dès lors qu’ils n’ont pas été entendus par les premiers juges.
La Cour de cassation écarte ce moyen. Elle considère que lorsque seule l’action civile est dévolue à la cour d’appel, l’article 513, alinéa 3, n’est pas applicable. Elle précise en outre que l’opportunité de...
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