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Comparution forcée de la victime devant le tribunal correctionnel

Aucune disposition du code de procédure pénale ne permet de contraindre la partie civile à comparaître devant la juridiction correctionnelle. Cependant, à défaut d’une confrontation entre la plaignante et la personne qu’elle met en cause, en phase pré-sentencielle, il appartient aux juges d’envisager l’ensemble des moyens procéduraux à leur disposition pour permettre cette confrontation et de vérifier si l’absence de la partie civile était justifiée par une excuse légitime. 

Contexte de l’affaire

Le 2 juillet 2016, une jeune femme alors âgée de dix-sept ans déposait plainte contre un homme pour agression sexuelle sur personne dont la vulnérabilité due à une déficience physique ou psychique était apparente ou connue de son auteur, infraction réprimée par les articles 222-27 et suivants du code pénal.

Le Tribunal correctionnel de Sens, par un jugement du 1er octobre 2020, condamna le mis en cause à deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire, prononça une confiscation et se prononça sur les intérêts civils. Ce jugement était frappé d’appel par l’ensemble des parties.

La Cour d’appel de Paris, par un premier arrêt du 12 janvier 2022 annula le jugement du Tribunal correctionnel de Sens pour défaut de motivation, rejeta une exception de nullité et renvoya l’examen de l’affaire.

Par un arrêt du 23 mars 2022, la cour d’appel faisait droit à la demande de renvoi formée par la défense « dans le but de permettre l’exercice des droits de la défense ». En d’autres termes, elle acceptait la demande de renvoi de la défense mais rejetait l’argument formulé par celle-ci tenant en la recherche de la comparution forcée de la victime. La Cour estimait en effet que « lorsqu’elle examinera le fond, la cour aura à rechercher, à supposer que la victime persiste dans sa volonté de ne pas se présenter, s’il existe à la procédure des éléments compensateurs permettant de pallier l’absence de toute confrontation avec le prévenu et, à défaut, d’en tirer toutes les conséquences »

Enfin, par un arrêt du 26 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris condamna le mis en cause à deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire, prononça une confiscation et se prononça sur les intérêts civils.

Trois pourvois étaient alors soulevés : le premier contre l’arrêt du 12 janvier 2022 que la Cour de cassation n’admettra pas, se fondant sur l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ; le second contre l’arrêt du 23 mars 2022 et plus précisément contre le rejet de la demande de comparution forcée de la partie civile par la défense ; et enfin le troisième contre l’arrêt du 26 janvier 2023 condamnant le mis en cause et se prononçant sur les intérêts civils.

Il ressort des différents moyens envisagés dans le pourvoi en cassation formé contre les arrêts du 23 mars 2022 et du 26 janvier 2023 que la plaignante a systématiquement refusé de se confronter à son prétendu agresseur, tant au cours de la procédure, en ne participant pas à la confrontation organisée pendant l’enquête, que devant les juges, en refusant de comparaître devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d’appel malgré la citation adressée par la défense à la plaignante et à ses parents. Se posait alors la question, soulevée par la défense dans ses pourvois, de savoir si une partie civile pouvait être contrainte à comparaître devant un tribunal correctionnel.

Rappel de la distinction entre les notions de victime et de témoin en droit interne

L’une des premières difficultés à laquelle la Cour de cassation a dû répondre dans le cadre de ces trois pourvois tenait en la confusion entre la notion de « témoin » au sens de la Convention européenne des droits de l’homme et celle de témoin au sens du code de procédure pénale.

En effet, la notion de témoin revêt un sens autonome au sein du système de la Convention. La Cour européenne des droits de l’homme l’a elle-même souligné à plusieurs reprises (CEDH 20 nov. 1989, Kostovski c/...

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