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Consécration de la dualité des régimes de géolocalisation par la chambre criminelle
Consécration de la dualité des régimes de géolocalisation par la chambre criminelle
La géolocalisation d’une ligne téléphonique doit se conformer aux exigences européennes en matière de réquisition des données de localisation : elle doit donc être soumise à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. À défaut, elle est susceptible d’être annulée si la personne concernée allègue un grief, qui est caractérisé lorsque l’accès aux données n’a pas été circonscrit à une procédure relevant de la lutte contre la criminalité grave ou a excédé les limites du strict nécessaire. En revanche, ces exigences ne s’appliquent pas à la géolocalisation d’un véhicule par pose d’une balise.
par Théo Scherer, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandiele 6 mars 2024

Les pénalistes sont-ils technophobes ? Ils auraient toutes les raisons de l’être, tant les nouvelles technologies perturbent leur matière d’étude : apparition de nouvelles infractions liées à l’usage d’internet, création de la procédure pénale numérique, qualification d’un code de déverrouillage en clé de déchiffrement, utilisation d’algorithmes et de logiciels de rapprochement judiciaire… C’est sans doute en matière de techniques d’investigation que les progrès sont les plus fulgurants : keylogger, IMSI-catcher, captation d’images par drone, activation à distance d’un appareil électronique… Les enquêteurs doivent recourir à des procédés de plus en plus élaborés pour déjouer les ruses de la délinquance organisée. Au gré des réformes, le législateur ratifie ce que la technologie permet et ce que la pratique expérimente. À chaque fois, la consécration d’un nouvel acte d’enquête entraîne l’édification d’un régime juridique autonome, contribuant ainsi à la complexification de la procédure pénale. De nouvelles questions apparaissent, et elles ne manquent pas d’être soulevées devant les juridictions. Or, la solution repose parfois tant sur des éléments juridiques que techniques. Ainsi, pour revenir à la question posée en début de paragraphe, la réponse doit être négative : s’il ne veut pas occulter une part essentielle de ce qui fait l’actualité jurisprudentielle de la procédure pénale, le juriste ne doit pas se désintéresser des évolutions technologiques. Ce serait en outre passer à côté de moyens ingénieux, pouvant aboutir à la cassation d’un arrêt.
Dans la présente affaire, un homme a été soupçonné d’être en lien avec un réseau de trafic de produits stupéfiants. Une enquête a d’abord été ouverte, au cours de laquelle le procureur de la République a autorisé les enquêteurs à présenter des réquisitions de délivrance d’information à des opérateurs privés de téléphonie et à procéder à la géolocalisation du téléphone et de deux véhicules du suspect, tandis que le juge des libertés et de la détention autorisait des interceptions téléphoniques. Le 24 août 2021, une information judiciaire a été ouverte, des chefs de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. Le suspect, ayant été placé sous le statut de mis en examen, a demandé l’annulation de pièces de la procédure. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon ayant rejeté ses demandes, le mis en examen a formé un pourvoi en cassation.
Le pourvoi est composé de quatre moyens. Les aspects les plus importants de l’arrêt du 27 février 2024 sont liés au deuxième moyen, relatif aux opérations de géolocalisation en temps réel du téléphone et des voitures. Les autres moyens sont quant à eux relatifs au régime des réquisitions adressées à des personnes privées, aux interceptions téléphoniques et à la prolongation des investigations en phase d’instruction. Ils peuvent être évoqués succinctement :
- dans son premier moyen, le pourvoi relevait que le procureur de la République avait autorisé les enquêteurs « à toutes réquisitions à des organismes publics ». Or, en l’espèce, c’est exclusivement à des organismes privés qu’ils ont adressé leurs réquisitions. La chambre de l’instruction avait estimé que la mention de l’autorisation par le procureur dans un procès-verbal comportait une erreur matérielle, qu’il ne pouvait faire de doute que l’autorisation qui avait été donnée portait aussi sur des réquisitions à organismes privés, qui étaient par ailleurs soumises au même régime. La Cour de cassation a estimé que le refus d’annulation de la cour d’appel était suffisamment motivé.
- dans le troisième moyen, le pourvoi invoquait l’absence de contrôle judiciaire a posteriori des interceptions. Il constatait qu’aucune pièce du dossier ne permettait d’établir que le juge des libertés et de la détention avait été informé des actes accomplis en exécution de l’autorisation d’interception, obligation résultant de l’article 706-95 du code de procédure pénale. La chambre de l’instruction a rejeté la demande d’annulation des procès-verbaux relatifs à la mesure, au motif qu’ils auraient été contrôlés ultérieurement par le juge d’instruction. Cette motivation n’a pas convaincu la Cour de cassation, qui a relevé qu’aucune pièce n’établissait que le juge d’instruction avait été informé des actes accomplis. Toutefois, la Haute...
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