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Coronavirus : présentation de l’ordonnance relative aux installations de communications électroniques
Coronavirus : présentation de l’ordonnance relative aux installations de communications électroniques
Afin d’assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques, l’ordonnance n° 20120-320 du 25 mars 2020 adapte les délais et les procédures applicables à l’implantation ou la modification des installations de communications électroniques.
par Nathalie Maximinle 28 mars 2020
Le confinement de la population a pour conséquence un accroissement massif des usages numériques. Dans ce contexte, l’ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 adapte certaines procédures pour garantir la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communication électronique. Quatre procédures administratives préalables sont ainsi aménagées pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclarée sur le fondement de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020.
L’obligation de transmettre un dossier d’information en vue de l’exploitation ou de la modification d’une installation radioélectrique sur le territoire d’une commune est suspendue. Cependant, l’exploitant doit informer, préalablement et par tous moyens, le maire ou le président de l’intercommunalité du projet. Il devra également régulariser la situation dans le mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire. Sans cette dérogation, le dossier aurait dû être transmis un mois avant la demande d’autorisation d’urbanisme ou le début des travaux (CPCE, art. L. 34-9-1, II-B).
L’exploitant d’une station radioélectrique peut prendre une décision d’implantation sans l’accord préalable de l’Agence nationale des fréquences. Il reste tenu d’en informer l’Agence, préalablement et par tout moyen. La situation devra être régularisée dans les trois mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire. Habituellement, l’absence d’accord engage la responsabilité civile et pénale de l’exploitant (CPCE, art. L. 43, I).
Le délai d’instruction des demandes de permissions de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire et dans le cadre d’interventions urgentes est réduit à quarante-huit heures, le silence de l’administration valant acceptation. Ce délai est normalement de deux mois (CPCE, art. L. 47).
Enfin, les constructions, les installations et les aménagements nécessaires à la continuité des réseaux et services de communications électroniques ayant un caractère temporaire ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme. Précisément, ils sont considérés comme des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et relèvent du régime applicable à celles-ci (C. urb., art., L. 421-5, b).
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