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Correctionnalisation judiciaire légalisée : la possibilité pour le juge correctionnel dont la compétence est « forcée » de prendre en considération des faits de nature criminelle
Correctionnalisation judiciaire légalisée : la possibilité pour le juge correctionnel dont la compétence est « forcée » de prendre en considération des faits de nature criminelle
Ne méconnaît pas les articles 388 et 469 du code de procédure pénale, le juge correctionnel qui, lorsque les conditions de la correctionnalisation judiciaire prévues par les textes sont remplies, réprime sous une qualification correctionnelle (comme la qualification d’agression sexuelle), sans le « dissimuler », des faits de nature criminelle (comme des faits de pénétration sexuelle).

En l’espèce, une information judiciaire a été ouverte dans le cadre de laquelle un homme a été mis en examen des chefs suivants : viol et agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans par ascendant, agression sexuelle incestueuse sur mineur de plus de quinze ans par ascendant et violences volontaires sur mineur de quinze ans par ascendant. Par la suite, le juge d’instruction, avec l’accord de la partie civile bénéficiant de l’assistance d’un avocat, a procédé à une requalification des faits de viol en agression sexuelle. Et ce juge a ordonné le renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel des chefs suivants : agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans par ascendant, agression sexuelle incestueuse sur mineur de plus de quinze ans par ascendant et violences volontaires sur mineur de quinze ans par ascendant.
Les juges de première instance ont relaxé le prévenu. La cour d’appel, saisie par le ministère public et la partie civile, l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement, dont trois avec sursis, et s’est prononcée sur les intérêts civils. Le condamné a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel. Il a, entre autres – le deuxième moyen de l’arrêt ne sera pas évoqué dans ces lignes –, critiqué les juges du second degré d’avoir pris en compte le fait qu’il avait imposé une pénétration sexuelle vaginale à sa fille pour le déclarer coupable d’agression sexuelle aggravée et pour évaluer le préjudice sexuel de sa fille, ce qui constituerait une violation de l’article 388 du code de procédure pénale.
Le problème de droit soulevé était alors le suivant : le juge correctionnel peut-il, lorsque les conditions de la correctionnalisation judiciaire prévues par les textes sont remplies, réprimer sous la qualification d’agression sexuelle des faits de pénétration sexuelle ? Plus généralement, le juge correctionnel, saisi dans ces conditions, peut-il réprimer sous une qualification correctionnelle des faits de nature criminelle ? La chambre criminelle, en se fondant sur les articles 186-3 et 469 du code de procédure pénale, a répondu par l’affirmative. En cas de correctionnalisation judiciaire légalisée, le juge correctionnel qui est tenu de se déclarer compétent a la possibilité, sans avoir à le « dissimuler », de prendre en...
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