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Dégradations aggravées et violation de sépultures : conditions de recevabilité et champ d’application de l’action civile des associations

La Cour de cassation décide notamment que l’article 2-1 du code de procédure pénale n’exige pas, pour qu’une association ayant pour objet la lutte contre le racisme puisse exercer les droits de la partie civile dans une procédure portant sur une infraction visée par ce texte, qu’une circonstance aggravante tenant au mobile ethnique, racial ou religieux des faits ait été retenue.

En l’espèce, en 2015, 250 tombes d’un cimetière juif et un mémorial dédié aux martyrs de la Seconde Guerre mondiale avaient fait l’objet de dégradations. Par un jugement du tribunal pour enfant devenu définitif sur l’action publique, les prévenus avaient été reconnus coupables des chefs de violation de sépultures en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion et de dégradations en réunion de biens destinés à l’utilité publique.

Le tribunal pour enfants, statuant après renvoi sur les intérêts civils, avait notamment déclaré cinq associations irrecevables en leurs constitutions de partie civile. Deux de ces cinq associations avaient relevé appel de la décision, mais la cour d’appel confirma l’irrecevabilité de la constitution de partie civile.

S’agissant des faits de violation de sépultures en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, la cour d’appel énonça que ce délit n’était pas inclus parmi les infractions pour lesquelles l’article 2-1 du code de procédure pénale permettait aux associations ayant pour objet la lutte contre le racisme ou l’assistance aux victimes de discrimination d’exercer les droits reconnus à la partie civile.

Concernant la constitution de partie civile pour les faits de dégradations aggravées, la cour estima que ces faits n’entraient pas non plus dans le champ de l’article 2-1 du code de procédure pénale, car la circonstance aggravante de commission à raison de l’appartenance de la victime à une ethnie, race ou religion déterminée n’avait pas été relevée en l’espèce.

Une des deux associations appelante forma un pourvoi en cassation au moyen d’une violation de l’article 2-1 du code de procédure pénale.

Au soutien de son pourvoi, elle estimait, dans un premier temps, que le rejet de sa constitution de partie civile pour les faits de dégradations aggravées, aux motifs que la circonstance aggravante de commission à raison de l’appartenance de la victime à une ethnie, race ou religion déterminée n’avait pas été retenue, violait l’article 2-1 du code de procédure pénale. À l’appui de cette affirmation, elle soulignait que ce texte n’impose pas que soit retenue une circonstance aggravante au titre des infractions qu’il vise, lesquelles doivent seulement avoir été commises au préjudice d’une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, c’est-à-dire être motivées par un mobile raciste de leurs auteurs, pour permettre la constitution de partie civile des associations de lutte contre le racisme ou d’assistance aux victimes de discrimination.

Dans un second temps, l’association considérait que le rejet de sa constitution de partie civile pour les faits de violation de sépultures violait également l’article 2-1 du code de procédure pénale, car l’infraction de violation de sépultures, tombeau, urne cinéraire et monument édifié à la mémoire des morts est une atteinte à l’intégrité de la personne entrant dans le champ d’application dudit article.

Par un arrêt du 4 avril 2023, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt rendu par la cour d’appel. La cassation intervient sur le moyen pris en sa première branche. Ainsi, si la Haute juridiction ne retient pas la caractérisation de circonstance aggravante tenant à la motivation raciste et discriminatoire comme condition d’application de l’article 2-1 du code de procédure pénale, elle en exclut de son champ d’application le délit de violation de sépultures.

Rejet de la...

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