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L’accusé ne peut, faute d’intérêt, se plaindre, lorsque la cour d’assises se prononce en se fondant sur une majorité des votes supérieure à celle exigée par la loi et il n’en résulte aucune atteinte au secret des délibérations.
par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 2 juillet 2024
Cet arrêt concerne un individu mis en accusation pour assassinat en récidive qui a été condamné par la cour d’assises à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de vingt-deux ans, ainsi qu’à dix ans d’inéligibilité, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et à une confiscation. Dans son pourvoi, l’intéressé espère obtenir la nullité absolue des délibérations en invoquant, au visa des articles 355 et 362 du code de procédure pénale, la violation du secret des délibérations. Il constate en effet que la cour d’assises s’est prononcée par un vote à la majorité qualifiée pour le déclarer coupable et le condamner. Plus précisément, pour fixer la période de sûreté à vingt-deux ans et le condamner à dix ans d’inéligibilité et quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, la cour d’assises s’est prononcée, par délibération spéciale, à la majorité de huit voix au moins. Or, l’article 362 du code de procédure pénale prévoit que la majorité qualifiée n’est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté, la durée de la période de sûreté, la peine complémentaire facultative ou la durée de la peine complémentaire obligatoire étant quant à elles fixées à la majorité absolue. Selon ce texte, la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la...
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Code de procédure pénale 2026, annoté
06/2025 -
67e édition
Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot, Pascal Beauvais, Maud Léna