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Erreur sur la date des faits : le prévenu doit consentir à comparaître

Lorsque la modification de la date des faits est de nature à emporter des conséquences juridiques, le mis en cause doit bénéficier du temps nécessaire à la préparation de sa défense et consentir à être jugé sur ces faits commis à une autre date, même s’ils ne diffèrent pas de ceux de la prévention.

Contexte de l’affaire

En 2015, une victime mineure a porté plainte pour agression sexuelle subie dans la nuit du 1er, 2 ou 3 décembre 2011, de la part du partenaire de sa tante. L’intéressé a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’agression sexuelle incestueuse commise sur une victime mineure et condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis.

Le requérant a relevé appel et le ministère public a formé appel incident. En appel, les juges du fond l’ont déclaré coupable d’agression sexuelle incestueuse commise, non pas en 2011 mais entre le 6 et le 7 juin 2013, et l’ont condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis.

L’intéressé s’est alors pourvu en cassation en arguant de la violation de l’article 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que de l’article 388 du code de procédure pénale. Il reprochait également à la cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale au regard de l’article 222-22-3 du code pénal.

Suivant son argumentation, la chambre criminelle a cassé et annulé l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions.

Sur le respect des droits de la défense

En appel, les juges du fond ont retenu que les faits visés à la prévention n’avaient pas pu être commis à la période indiquée, en l’occurrence entre le 1er et le 3 décembre 2011. Ainsi, puisque les pièces du dossier n’excluaient pas qu’ils aient pu se produire plus tard, la cour d’appel a décalé la date des faits pour la fixer entre le 6 et le 7 juin 2013, soit un an et demi plus tard. Seulement, les juges du fond n’ont pas recueilli l’acceptation de l’intéressé de comparaître volontairement sur des faits qui, bien qu’identiques à ceux de la prévention, auraient été commis à une période distincte de celle visée.

Se livrant à une motivation riche et pédagogique, la chambre criminelle a commencé par rappeler, au visa de l’article 6, § 3, de la Convention européenne, que la personne poursuivie doit être informée de manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle et disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

Elle a ensuite précisé, en application de l’article 388 du code de procédure pénale, que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention (Crim. 19 avr. 2005, n° 04-83.879 P, D. 2005. 1416, obs. J. Daleau ; RSC 2005. 842, obs. G. Vermelle ; JCP 2005. IV. 2356).

Ce rappel va dans le sens d’une jurisprudence établie selon laquelle les juridictions ne peuvent légalement statuer que sur les faits...

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