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Exequatur et accord de coopération judiciaire franco-ivoirien

« En ne relevant pas d’office l’irrecevabilité de l’appel formé contre un jugement, mentionné à tort comme ayant statué en premier ressort, sur une demande d’exequatur en France d’une décision ivoirienne d’adoption plénière, la cour d’appel, qui a statué au fond sur cette demande, a excédé ses pouvoirs ».

L’exequatur d’une décision ivoirienne d’adoption plénière est demandé en France. Le jugement prenant position sur la demande d’exequatur est alors frappé d’appel, alors qu’il mentionnait avoir été prononcé en premier ressort.

L’arrêt d’appel est sèchement cassé par la Cour de cassation, qui reproche aux juges du fond de ne pas avoir relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel. Il est prononcé au visa de l’article 38 de l’accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961, qui dispose que « l’exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de grande instance ou de la juridiction correspondante du lieu où l’exécution doit être poursuivie », que « le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés » et que « la décision ne peut faire l’objet que d’un recours...

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