- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Focus sur les pouvoirs de la chambre de l’instruction en matière de saisie sans dépossession
Focus sur les pouvoirs de la chambre de l’instruction en matière de saisie sans dépossession
Par cet arrêt, la chambre criminelle énonce que s’ils ne sont pas appelants, seuls les propriétaires du bien et les tiers ayant des droits sur ce bien peuvent être entendus par la chambre de l’instruction dans le cadre d’un appel portant sur une saisie sans dépossession.
par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 15 février 2024
En l’espèce, dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée des chefs d’abus de confiance, escroquerie et faux, le juge des libertés et de la détention avait ordonné une saisie sans dépossession d’un dessin à la mine de plomb détenu par une société. Cette société a interjeté appel de cette décision et la chambre de l’instruction a ordonné la réouverture des débats. Dans ce cadre, cette juridiction a demandé à ce que plusieurs individus soient entendus en application et au sens de l’article 706-158 du code de procédure pénale. Dans son alinéa 2, ce texte précise en effet, in fine, que s’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Le procureur général forme un pourvoi en cassation dont l’examen immédiat est prescrit par le président de la chambre criminelle. Le parquet général estime in casu que la chambre de l’instruction ne pouvait pas ordonner la réouverture des débats, les seuls tiers pouvant être entendus par cette juridiction étant ceux ayant des droits sur le bien faisant l’objet de la décision de saisie sans dépossession et non tout tiers.
En outre, le requérant souligne que le procureur de la République, qui conduit l’enquête préliminaire, n’est pas sous le contrôle de la chambre de l’instruction. En conséquence, en cas de saisie sans dépossession ordonnée dans le cadre d’une enquête préliminaire, la chambre de l’instruction ne doit pas pouvoir procéder, en cas d’appel, à des actes d’enquête par évocation ou par supplément d’information.
La Cour de cassation partage cette...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 30 juin 2025
-
Commissariat de secteur, l’action à l’épreuve du droit
-
Nullité et moyens de preuves produits par le mis en examen
-
Clarification sur le concours d’obligations entre extradition et MAE
-
[PODCAST] Narcotrafic : réaction juridique, réflexes numériques, analyse sociologique
-
Les sénateurs veulent renforcer les obligations anti-blanchiment
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 23 juin 2025
-
L’Assemblée se penche sur l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité
-
Présence de tiers en perquisition : pas sur prescription médicale, mais éventuellement par ordonnance
-
Recours relatif aux conditions indignes de détention : liens entre recevabilité et bien-fondé de la requête