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Focus sur les pouvoirs de la chambre de l’instruction en matière de saisie sans dépossession
Focus sur les pouvoirs de la chambre de l’instruction en matière de saisie sans dépossession
Par cet arrêt, la chambre criminelle énonce que s’ils ne sont pas appelants, seuls les propriétaires du bien et les tiers ayant des droits sur ce bien peuvent être entendus par la chambre de l’instruction dans le cadre d’un appel portant sur une saisie sans dépossession.
par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 15 février 2024
En l’espèce, dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée des chefs d’abus de confiance, escroquerie et faux, le juge des libertés et de la détention avait ordonné une saisie sans dépossession d’un dessin à la mine de plomb détenu par une société. Cette société a interjeté appel de cette décision et la chambre de l’instruction a ordonné la réouverture des débats. Dans ce cadre, cette juridiction a demandé à ce que plusieurs individus soient entendus en application et au sens de l’article 706-158 du code de procédure pénale. Dans son alinéa 2, ce texte précise en effet, in fine, que s’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Le procureur général forme un pourvoi en cassation dont l’examen immédiat est prescrit par le président de la chambre criminelle. Le parquet général estime in casu que la chambre de l’instruction ne pouvait pas ordonner la réouverture des débats, les seuls tiers pouvant être entendus par cette juridiction étant ceux ayant des droits sur le bien faisant l’objet de la décision de saisie sans dépossession et non tout tiers.
En outre, le requérant souligne que le procureur de la République, qui conduit l’enquête préliminaire, n’est pas sous le contrôle de la chambre de l’instruction. En conséquence, en cas de saisie sans dépossession ordonnée dans le cadre d’une enquête préliminaire, la chambre de l’instruction ne doit pas pouvoir procéder, en cas d’appel, à des actes d’enquête par évocation ou par supplément d’information.
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