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Pour être efficace et ouvrir la possibilité de souscrire la déclaration d’acquisition de la nationalité française prévue à l’article 21-13 du code civil, la possession d’état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude. En cas de fraude, il importe peu qu’elle émane d’un tiers.
par François Mélinle 30 juillet 2018
L’article 21-13 du code civil dispose que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Il s’agit de permettre aux personnes qui ont été à tort considérées comme étant françaises de souscrire une déclaration acquisitive de nationalité, une fois apparu qu’elles n’avaient pas en réalité la nationalité française (v. Rép. internat., v° Nationalité, par P. Lagarde, n° 244).
L’article 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 précise que, pour souscrire cette déclaration, il faut fournir les pièces suivantes : la copie intégrale de son acte de naissance ; tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu’il jouit de façon constante de la possession d’état de Français depuis dix ans, tels que carte nationale d’identité, passeport français, carte d’électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France ; le cas échéant, le jugement ou la décision administrative lui opposant son extranéité ; le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses...
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