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Déplacement illicite d’enfant : précisions sur le régime applicable
Déplacement illicite d’enfant : précisions sur le régime applicable
La Cour de cassation se penche sur l’applicabilité de la Convention de New York du 26 janvier 1990 et de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 à une affaire de déplacement illicite en France de deux enfants dont la résidence habituelle était située en Inde.
par François Mélin, Président de chambre à la Cour d'appel de Reimsle 24 septembre 2024
Un couple a eu deux enfants nés en Inde, où la famille a vécu pendant plusieurs années.
En 2016, le divorce a été prononcé en France. La résidence des enfants a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents, domiciles qui étaient alors encore situés en Inde.
En 2022, le père est venu en France avec les deux enfants pour des congés. À leur issue, ils sont toutefois restés en France, ce qui a conduit la mère à saisir en France un juge aux affaires familiales, afin que soit constaté le déplacement illicite des enfants et que soit ordonné leur retour immédiat en Inde.
Sa demande de retour des enfants en Inde était fondée sur les articles 4 et 11 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ainsi que sur les dispositions de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
La demande de retour a été rejetée par les juges du fond.
Le pourvoi en cassation formé par la mère est rejeté par l’arrêt de la première chambre civile du 10 juillet 2024.
Cet arrêt retiendra l’intérêt des praticiens et de la doctrine internationaliste car le rejet du pourvoi se fonde sur des considérations purement juridiques tenant à la détermination des champs d’application de ces Conventions.
La Convention de New York du 26 janvier 1990
La Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, qui lie 196 États, prévoit notamment, par son article 3, § 1, que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, et, par son article 12, § 1, que les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant (B. Malleveay, Regards sur 30 ans d’application de l’article 12 de la Convention de New York sur la participation de l’enfant, RTD civ. 2020. 291 ). Elle prévoit également, par son article 13, § 1, que l’enfant a droit à la liberté d’expression ou encore, par son article 14, § 1, que les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Dans un premier temps, la Cour de cassation a jugé qu’une partie ne pouvait pas invoquer devant les juridictions les dispositions de cette Convention, en retenant que celle-ci ne créé des obligations qu’à la charge des États parties et n’est pas directement applicable en droit interne (Civ. 1re, 10 mars 1993, n° 91-11.310, D. 1993. 361 , note J. Massip ; ibid. 203, chron. M.-C. Rondeau-Rivier ; ibid. 1994. 34, obs. F. Dekeuwer-Défossez ; RDSS 1993. 533, note F. Monéger ; Rev. crit. DIP 1993. 449, note P. Lagarde ; RTD civ. 1993. 341, obs. J. Hauser ).
La Cour de cassation a par la suite effectué un revirement de jurisprudence en considérant que certaines des dispositions de cette Convention sont directement applicables mais sans poser un principe général en ce sens. Elle a notamment énoncé que « lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d’appel » (Civ. 1re, 18 mai 2005, n° 02-20.613, D. 2005. 1909 , note V. Egéa ; ibid. 2007. 2192, obs. A. Gouttenoire et L. Brunet ; AJ fam. 2005. 274, obs. T. Fossier ; RDSS 2005. 814, étude C. Neirinck ; Rev. crit. DIP 2005. 679, note D. Bureau ; RTD civ. 2005. 556, obs. R. Encinas de Munagorri ; ibid. 585, obs. J. Hauser ; ibid. 627, obs. P. Théry ; ibid. 750, obs. P. Remy-Corlay ) et que « c’est à bon droit et en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3.1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990, et de son droit à être entendu dans toute procédure le concernant consacré par l’article 12-2 du même traité, [qu’une] cour d’appel, sans lui accorder la qualité de partie à la procédure […], a pris l’initiative de lui faire désigner un avocat afin de recueillir ses sentiments...
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