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Article
Effets en France d’une décision étrangère revêtue de l’exequatur et portée du jugement étranger
Effets en France d’une décision étrangère revêtue de l’exequatur et portée du jugement étranger
La Cour de cassation rappelle l’interdiction de la révision au fond en refusant qu’un jugement californien reconnaissant deux hommes comme les pères légaux d’un enfant puisse produire les effets d’une adoption plénière. La filiation doit être reconnue en tant que telle.
par Amélie Panet-Marre, Maître de conférences, Université de Lyon IIIle 18 octobre 2024
Deux hommes se sont mariés en 2017 en France. En 2019, ils recourent ensemble aux services d’une mère porteuse en Californie. Conformément au droit californien, et en exécution du contrat de gestation pour autrui conclu par les parties, un jugement prénatal est rendu le 5 juin 2019 en déclarant les époux parents légaux de l’enfant à naître de Mme H., déniant à la mère porteuse, ainsi qu’à son conjoint, la qualité de parents légaux et les déchargeant de toute obligation à l’égard de l’enfant à naître. L’enfant est né le 15 août 2019 et les deux hommes commanditaires vont alors assigner le procureur pour voir prononcer l’exequatur du jugement californien et juger que celui-ci produirait les effets d’une adoption plénière.
La Cour d’appel de Paris, en janvier 2023, confirme l’exequatur accordé en première instance, mais infirme le jugement en disant que la décision américaine du 5 juin 2019 produira en France les effets d’une adoption plénière. Le procureur de la République se pourvoit alors en cassation. Il estime en effet que la cour d’appel, en considérant que le jugement prénatal californien revêtu de l’exequatur produisait en France les effets d’une adoption plénière, a procédé à une révision de la décision étrangère.
La Cour de cassation vise l’article 509 du code de procédure civile. Elle rappelle que les jugements étrangers relatifs à l’état des personnes produisent de plein droit leurs effets en France, indépendamment de toute déclaration d’exequatur, mais que leur régularité peut être contrôlée s’il est demandé au juge français de la constater, ce qui est précisément le cas en l’espèce.
Elle affirme ensuite que « lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets ». Elle suit l’argumentation du pourvoi et, statuant au fond, affirme que le jugement américain, revêtu de l’exequatur par une disposition du jugement de première instance non frappée d’appel, doit entraîner la reconnaissance de la filiation en tant que telle.
La décision recèle plusieurs originalités.
Absence de discussion sur l’exequatur en lui-même
En premier lieu, le jugement qui confère l’exequatur au jugement américain n’est pas discuté par la Cour de cassation, parce qu’elle ne le peut pas : le jugement de première instance accordant l’exequatur n’a pas été remis en cause sur ce point, ni par les deux pères d’intention, ni par le ministère public. Seule est discutée la question des effets que ce jugement doit avoir dans l’ordre juridique français, étant entendu que les pères d’intention demandent qu’il produise les effets d’une adoption plénière. Le jugement américain, en ce qu’il a reçu l’exequatur, est définitivement revêtu de l’autorité de la chose jugée et ne peut plus être remis en cause dans l’ordre juridique français, quand bien même sa régularité internationale serait susceptible de poser question au regard des exigences de l’ordre public français en matière internationale. Encore faut-il admettre que depuis l’ouverture de l’adoption aux couples de personne de même sexe, le noyau dur de l’ordre public en la matière paraît largement entamé, et que les espèces doivent faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de l’ensemble des personnes concernées. Pourtant la Cour de cassation a montré, dans une décision du même jour que l’affaire sous examen (Civ. 1re, 2 oct. 2024, n° 22-20.883, D. 2024. 1721 ; AJ fam. 2024. 485, édito. V. Avena-Robardet ), qu’elle n’était pas prête à donner son blanc-seing pour toutes les gestations pour autrui intervenues à l’étranger.
En second lieu, et dans la continuité de l’observation précédente, les arrêts de la Cour de cassation portaient généralement, en matière d’enfants nés de gestation pour autrui à l’étranger, sur la transcription, dans les registres français, d’un acte d’état civil dressé à l’étranger. Le contentieux se nouait alors autour de l’application de l’article 47 du code civil, et l’on connait bien la discussion sur les actes « inexacts », en ce qu’ils mentionnent comme mère légale une femme qui n’a pas accouché de l’enfant, déniant aux actes dressés au terme d’une convention de mère porteuse la force probante d’un acte d’état civil, et faisant obstacle à leur transcription. La Cour de cassation, après une demande d’avis à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, avis consultatif, 10 avr. 2019, n° P16-2018-001, Dalloz actualité, 19 avr. 2019, obs. T. Coustet ; AJDA 2019. 788 ; ibid. 1803, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2019. 1084, et les obs. , note H. Fulchiron ; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 2020. 506, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 677, obs. P. Hilt ; AJ fam. 2019. 289, obs. P. Salvage-Gerest ; ibid. 233, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; AJCT 2022. 259, étude S. Benmimoune ; Rev. crit. DIP 2022. 35, chron. C. Bidaud ; RTD civ. 2019. 286, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 307, obs. A.-M. Leroyer ; Dr. fam. 2019. Comm. 139, note J.-R. Binet ; J. Heymann et F. Marchadier, La filiation de l’enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger [à propos de l’avis consultatif de la CEDH, gr. ch. du 10 avr. 2019], JDI 2019. 8), avait alors ouvert la voie à une jurisprudence particulièrement laxiste en autorisant la transcription de l’acte de naissance californien des jumelles Mennesson (Cass., ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053, Dalloz actualité, 3 déc. 2020, obs. L. Gareil-Sutter ; D. 2019. 2228, et les obs. , note H. Fulchiron et C. Bidaud ; ibid. 1985, édito. G. Loiseau ; ibid. 2000, point de vue J. Guillaumé ; ibid. 2423, point de vue T. Perroud ; ibid. 2020. 506, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 677, obs. P. Hilt ...
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