Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Gare au délai de formation du pourvoi en l’absence d’information judiciaire

La chambre criminelle a jugé que l’absence de signification de l’arrêt de la chambre de l’instruction ne permettait pas à l’intéressé de reculer le point de départ du délai imposé de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation, dès lors qu’il n’est pas partie à une information judiciaire. 

Contexte de l’affaire

Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné, au cours d’une enquête préliminaire, la saisie de la somme de 382 852 € figurant sur le compte bancaire du requérant.

Disposant d’un droit de recours en matière de saisie spéciale en vertu de l’article 706-153 du code de procédure pénale, l’intéressé a interjeté appel de l’ordonnance de saisie du JLD. Toutefois, la chambre de l’instruction a déclaré irrecevable son appel et lui a notifié sa décision par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mai 2023. L’intéressé s’est alors pourvu en cassation.

À son tour, la chambre criminelle a déclaré irrecevable le pourvoi dans la mesure où il a été formé plus de cinq jours francs après la notification de l’arrêt, alors que l’article 568 du code de procédure pénale octroie, au ministère public et à toutes les parties, cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée, pour se pourvoir en cassation. En l’espèce, l’arrêt a été prononcé et notifié par lettre recommandée le 23 mai 2023 tandis que le pourvoi a été formé le 31 mai 2023, soit un jour trop tard. En effet, le délai de cinq jours francs a commencé à courir à compter du lendemain de l’envoi de la lettre (et non de la réception, Crim. 21 oct. 2015, n° 14-87.198 P, D. 2016....

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :