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Gare au délai de formation du pourvoi en l’absence d’information judiciaire
Gare au délai de formation du pourvoi en l’absence d’information judiciaire
La chambre criminelle a jugé que l’absence de signification de l’arrêt de la chambre de l’instruction ne permettait pas à l’intéressé de reculer le point de départ du délai imposé de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation, dès lors qu’il n’est pas partie à une information judiciaire.
Contexte de l’affaire
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné, au cours d’une enquête préliminaire, la saisie de la somme de 382 852 € figurant sur le compte bancaire du requérant.
Disposant d’un droit de recours en matière de saisie spéciale en vertu de l’article 706-153 du code de procédure pénale, l’intéressé a interjeté appel de l’ordonnance de saisie du JLD. Toutefois, la chambre de l’instruction a déclaré irrecevable son appel et lui a notifié sa décision par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mai 2023. L’intéressé s’est alors pourvu en cassation.
À son tour, la chambre criminelle a déclaré irrecevable le pourvoi dans la mesure où il a été formé plus de cinq jours francs après la notification de l’arrêt, alors que l’article 568 du code de procédure pénale octroie, au ministère public et à toutes les parties, cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée, pour se pourvoir en cassation. En l’espèce, l’arrêt a été prononcé et notifié par lettre recommandée le 23 mai 2023 tandis que le pourvoi a été formé le 31 mai 2023, soit un jour trop tard. En effet, le délai de cinq jours francs a commencé à courir à compter du lendemain de l’envoi de la lettre (et non de la réception, Crim. 21 oct. 2015, n° 14-87.198 P, D. 2016....
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