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Irrecevabilité du mémoire déposé devant la chambre de l’instruction par une personne domiciliée à l’étranger s’étant volontairement soustraite à la procédure d’information
Irrecevabilité du mémoire déposé devant la chambre de l’instruction par une personne domiciliée à l’étranger s’étant volontairement soustraite à la procédure d’information
N’a pas la qualité de partie à la procédure la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’une ordonnance de mise en accusation qui n’a pas été mise en examen. Par ailleurs, les dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale ouvrant droit au délai de dix jours après notification des réquisitions du procureur pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires s’appliquent à tout type de réquisition émanant du procureur de la République, y compris les réquisitions supplétives.
La qualité de partie à la procédure est la condition pour relever appel d’une ordonnance de mise en accusation et former un pourvoi en cassation. C’est ce que rappelle notamment l’arrêt du 25 mars 2025 de la chambre criminelle précisant que cette qualité s’obtient notamment par la mise en examen, qualité qui n’est pas octroyée par le fait d’être visé par un mandat d’arrêt ou une ordonnance de mise en accusation. En l’espèce, deux individus sont mis en cause au cours d’une enquête portant sur les conditions de commercialisation et d’utilisation en France du système Sky ECC, un dispositif permettant des communications cryptées via téléphones mobiles. Une information est ouverte et confiée à la juridiction nationale de lutte contre le crime organisé.
Le premier individu est mis en examen à l’issue de son interrogatoire de première comparution. S’agissant du second, qui demeure au Canada, il est régulièrement convoqué par les magistrats instructeurs, mais décide de ne pas se présenter. Un mandat d’arrêt est alors délivré à son encontre.
À l’issue de l’information, plusieurs personnes, dont nos deux protagonistes, sont mis en accusation des chefs de fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme, importation et fourniture d’un moyen de cryptologie sans déclaration préalable, associations de malfaiteurs et blanchiments aggravés.
Le résident canadien dépose un mémoire devant la chambre de l’instruction qui est rejeté par la juridiction.
Irrecevabilité du mémoire déposé devant la chambre de l’instruction par une personne domiciliée à l’étranger s’étant volontairement soustraite à la procédure d’information
Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé par le résident canadien, la chambre de l’instruction estime qu’en application du premier alinéa de l’article 199 du code de procédure pénale, seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations devant la chambre de l’instruction. Or, elle constate que le résident canadien n’est ni mis en examen ni témoin assisté, qu’il n’a pas fait l’objet d’une procédure d’extradition et n’est pas placé sous écrou extraditionnel en exécution de celle-ci.
Elle s’appuie également sur la position de la...
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