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Nullité de l’ordonnance aliénant un bien saisi rendue sans avis du ministère public

Doit être annulée, sans nécessité de démontrer un quelconque grief, une ordonnance de remise des biens placés sous main de justice en vue de leur aliénation alors que l’avis du procureur de la République n’a pas été préalablement recueilli.

Le régime spécifique des ordonnances d’aliénation

En application de l’article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d’instruction peut prendre sur le bien saisi des décisions radicales aboutissant à son aliénation ou à sa destruction, à des conditions qui sont – au vu des enjeux – strictement définies, et avec un prérequis général tenant au fait que le bien ne soit plus utile à la manifestation de la vérité. Le premier alinéa concerne les biens dont la restitution s’avère impossible. Le deuxième et le troisième, la vente ou l’affectation au domaine des biens confiscables et perdant de leur valeur. Le quatrième, enfin, la destruction des biens « qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite ».

Le régime commun de ces décisions est précisé par les termes de la première partie de l’alinéa 5 de l’article 99-2 du code de procédure pénale. Selon ce texte, « les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d’office après avis de ce dernier ».

Les faits de l’espèce : une ordonnance rendue sans avis du parquet

En l’espèce, une chambre de l’instruction s’était vue déférer, sur le fondement du même alinéa 5 de l’article 99-2, qui renvoie aux conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99, une ordonnance d’un juge d’instruction prescrivant la remise à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et...

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