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Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 17 juin.
le 21 juin 2024
Droit pénal international
Publication des instruments européens de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- La directive (UE) 2024/1640 et les règlements (UE) 2024/1624 et 2024/1620 sont appelés à constituer le cadre juridique de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme. Une Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC) est instituée, à Francfort, dès le 26 juin 2024. Elle exercera la plupart de ses missions et pouvoirs à compter du 1er juillet 2025. La directive devra être transposée, sauf exceptions, dans les ordres juridiques internes avant le 10 juillet 2027. A cette même date, le règlement (UE) 2024/1624 sera applicable. (Dir. [UE] 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la dir. [UE] 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive [UE] 2015/849 Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE ; Règl. [UE] 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE ; Règl. [UE] 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements [UE] n° 1093/2010, [UE] n° 1094/2010 et [UE] n° 1095/2010 Texte présentant de l’intérêt pour l’EEA)
Droit pénal spécial
Blanchiment : au-delà du manque de vigilance bancaire…
- Le seul manquement d’une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne peut constituer un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client.
En revanche, la mise à disposition d’un compte bancaire dans l’un de ses établissements et l’exécution d’ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l’étranger sont, selon les circonstances (justificatifs de contrats suspects, justification floue et lacunaire de l’activité professionnelle, du patrimoine et des revenus du client…), susceptibles de caractériser la participation de la banque à une telle opération. En outre, l’élément moral du délit de blanchiment est caractérisé dès lors qu’il est établi qu’au regard des informations dont elle disposait concernant le fonctionnement du compte litigieux, la banque ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des fonds figurant sur les comptes de la société mise en cause....
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