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Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 20 mai 2024.
le 24 mai 2024
Droit pénal général
Responsabilité pénale des SARL en cas de fusion-absorption
- Il résulte des articles L. 236-3 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée (SARL), et L. 1224-1 du code du travail qu’en cas de fusion-absorption, l’activité économique exercée dans le cadre de la société absorbée, qui constitue la réalisation de son objet social, se poursuit dans le cadre de la société qui a bénéficié de cette opération et qu’ainsi, la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale conduit à ne pas considérer la société absorbante comme étant distincte de la société absorbée, permettant que la première soit condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la seconde avant l’opération de fusion-absorption. Dans une telle éventualité, la société absorbante peut en effet être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération. Par ailleurs, la personne morale absorbée étant continuée par la société absorbante, cette dernière, qui bénéficie des mêmes droits que la société absorbée, peut se prévaloir de tout moyen de défense que celle-ci aurait pu invoquer.
Une solution analogue étant retenue pour les sociétés anonymes depuis un arrêt du 25 novembre 2020 (Crim. 25 nov. 2020, n° 18-86.955), les principes ci-dessus énoncés sont applicables aux fusions-absorptions de SARL conclues postérieurement à cette date, dès lors que la doctrine de la Cour de cassation en la matière était raisonnablement prévisible à compter de ladite décision. (Crim. 22 mai 2024, n° 23-83.180, FS-B)
Droit pénal spécial
Contenus en ligne : publication de la loi SREN
- Cette loi crée notamment la peine complémentaire de suspension, pour une durée de 6 mois, des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction (peine de bannissement des réseaux – C. pén., art. 131-35-1). Sont aggravées les peines du délit de chantage lorsqu’il est exercé via un service de communication en ligne au moyen d’images à caractère sexuel (7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende). Le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers un montage, ou un contenu généré par une IA, à caractère sexuel d’une personne sans son consentement (deepfake) est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende (C. pén., art. 226-8-1). Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende, et pour les personnes morales le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial (L. 2004-575 du 21 juin 2004, art. 6-2-1).
Le Conseil constitutionnel a censuré le délit d’outrage en ligne et l’application à ce délit de la procédure de l’amende forfaitaire. Il a considéré que ces dispositions portaient une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui n’était pas nécessaire, adaptée et proportionnée, notamment au motif qu’il existe déjà d’autres infractions pénales permettant de réprimer des faits susceptibles de...
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