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Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 21 octobre.
le 25 octobre 2024
Droit pénal général
Attentat de Karachi : prescription des faits poursuivis sous la qualification d’homicides et blessures involontaires
-
Dans l’affaire de l’attentat de Karachi (mai 2002), la chambre criminelle admet que les infractions d’homicides et blessures involontaires, reprochées au directeur du projet du sous-marin sur lequel travaillaient les victimes et au chef du site, sont prescrites.
Ils avaient été mis en examen en 2022, après une plainte avec constitution de partie civile déposée en 2012. La Cour rejette l’argument de la connexité des infractions involontaires (absence ou insuffisance des mesures de sécurité prises par l’employeur des victimes) et d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste. En effet, si les deux infractions sont liées par une unité de temps – les deux ayant été consommées par les blessures ou la mort des victimes –, elles n’ont pas été commises par les mêmes personnes et ne se sont pas inscrites dans une communauté de dessein ou de conception. (Crim. 15 oct. 2024, n° 23-83.578, FS-D)
Application en Polynésie française des réformes relatives à la prescription de l’action publique
- L’exception d’aggravation de la situation de la personne intéressée, abrogée par l’article 72 de la loi du 9 mars 2004, applicable en Polynésie française à compter du 5 juin 2016 conformément à l’article 711-1 du code pénal, ne peut être retenue pour écarter l’application de l’article 8 du code de procédure pénale modifié par la loi du 27 février 2017, également applicable en Polynésie française, dès lors que la prescription n’était pas acquise à cette date. (Crim. 22 oct. 2024, n° 23-81.902, F-B)
Droit pénal spécial
Adaptation de la législation sur les marchés de crypto-actifs aux règles européennes
- Les dispositions du code monétaire et financier sont modifiées en vue de l’entrée en application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, à partir du 30 décembre 2024. L’article L. 572-27 du code monétaire et financier punit de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public ou demandant l’admission à la négociation de jetons se référant à un ou des actifs, de méconnaître les exigences prévues par l’article 16 du règlement précité. (Ord. n° 2024-936 du 15 oct. 2024 relative aux marchés de crypto-actifs)
Escroquerie au faux conseiller bancaire : le client n’est pas en faute !
- Aucune négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui se fait piéger au téléphone par une personne se faisant passer pour un conseiller bancaire (technique du spoofing téléphonique, pouvant...
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