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Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 22 mai.
le 2 juin 2023
Procédure pénale
Notion d’actes interruptifs de prescription
- Il résulte des articles 7 et 8 anciens du code de procédure pénale que sont interruptifs de prescription les actes qui, même accomplis à l’étranger, ont pour but de constater une infraction, d’en rassembler les preuves ou d’en rechercher les auteurs. Il en va ainsi des demandes d’extradition des autorités ukrainiennes, kazakhes et russes, même refusées par courrier diplomatique en raison d’un but diplomatique. (Crim. 23 mai 2023, n° 22-81.169, F-B)
Notion de perquisition
- Ne constitue pas une perquisition, au sens des articles 56 et 57 du code de procédure pénale, l’inventaire sommaire réalisé par un agent de police judiciaire, en application de l’article 20 dudit code, du contenu d’un sac jeté dans une rivière, afin d’assurer la préservation des éléments de preuve qui risquent d’être altérés et avant remise à un officier de police judiciaire aux fins de saisie des objets s’y trouvant. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour faire droit au moyen de nullité selon lequel l’inventaire auquel ont procédé les agents de police judiciaire était irrégulier, faute d’avoir été effectué par un officier de police judiciaire, en présence de deux témoins, énonce que la fouille dudit sac s’apparente à une perquisition. Il résulte de l’article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que ses prescriptions ne sont applicables qu’avant destruction des substances stupéfiantes saisies. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour faire droit au moyen de nullité de la pesée des substances stupéfiantes saisies, relève qu’elle a été réalisée en l’absence de la personne qui les détenait ou de deux témoins, alors qu’il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les produits stupéfiants placés sous scellés à l’issue de cette pesée n’ont pas été détruits, une nouvelle pesée étant intervenue ultérieurement. (Crim. 23 mai 2023, n° 22-86.413, F-B)
Fichiers informatiques et absence de mention en procédure de l’habilitation spéciale et individuelle d’une personne à consulter un traitement : portée
- L’absence de mention en procédure de l’habilitation spéciale et individuelle d’une personne à consulter un traitement n’emporte pas, par elle-même, nullité de cette procédure. C’est la juridiction saisie d’un tel grief qui doit vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d’information. En revanche, le fait que des enquêteurs aient agi sur autorisation expresse du procureur de la République et obtenu du service des douanes une réponse dans des conditions régulières ne fait pas échec à cette vérification. (Crim. 23 mai 2023, n° 22-84.368, F-B)
Action en nullité de la personne mise en examen qui a gardé le silence : mentions
- Si la recevabilité de l’action en nullité de la personne mise en examen qui a gardé le silence ne peut être subordonnée à l’allégation, par...
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