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Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » de la semaine du 26 février 2024

Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » marquante de la semaine du 26 février.

Données personnelles

La géolocalisation d’un véhicule comme moyen d’investigation échappe au contrôle du préalable par un juge ou par une entité administrative indépendante

  • En application de la directive européenne « Vie privée et communications électroniques » du 12 juillet 2002, la Cour de cassation a retenu que la géolocalisation d’un téléphone portable au cours d’une enquête pénale est une mesure d’investigation devant faire l’objet d’un contrôle préalable par un juge ou par une entité administrative indépendante. Les dispositions de la directive s’appliquant aux seuls opérateurs de services de communication électronique accessibles au public, la géolocalisation d’un véhicule peut être ordonnée, pour une durée limitée, par le procureur de la République.
    Dans le cadre d’une enquête, des investigations de géolocalisation ont été réalisées sur une ligne téléphonique et des véhicules, révélant la possible implication du mis en examen dans une collecte d’argent en lien avec un trafic de stupéfiants. Le mis en examen a contesté ces mesures de géolocalisation devant la cour d’appel, arguant de leur nullité en l’absence de contrôle préalable, tel que l’exige le droit de l’Union européenne.
    Sur le grief relatif à la géolocalisation d’une ligne téléphonique, les dispositions du Code de procédure pénale (dans leur rédaction alors applicable) permettent au procureur de la République d’accéder aux données de trafic et de localisation conservées par les opérateurs de télécommunication sans contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante.
    La Cour de cassation rappelle la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), selon laquelle la mise en œuvre d’une mesure autorisant le recueil en temps réel des données relatives à la localisation doit être soumise à un contrôle préalable. Ce contrôle est effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, dont la décision est dotée d’un effet contraignant, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire (CJUE 6 oct. 2020, C-511/18, C-512/18, C-520/18). Le ministère public ne constitue pas une telle autorité. Ainsi, la Cour de cassation constate la contrariété des dispositions du Code de procédure pénale avec le droit de l’Union européenne.
    La Cour précise qu’il est nécessaire de caractériser un grief afin d’annuler la mesure de géolocalisation, en la forme d’un accès aux données excédant les limites du strict nécessaire ou non circonscrit à une procédure relevant de la lutte contre la criminalité grave.
    S’agissant de la géolocalisation des véhicules, la Cour de cassation rappelle le champ d’application de la directive 2002/58/CE, qui ne porte que sur les services de communication électronique accessibles au public. La géolocalisation d’un véhicule n’entrant pas dans le champ de la directive, elle n’a pas à faire l’objet d’un contrôle préalable. Par conséquent, la mesure peut être autorisée directement par le procureur de la République, pour une durée limitée, conformément aux règles du droit français. (Crim. 7 févr. 2024, n° 23-81.061, FS-B)

Les États-Unis se dotent d’une protection juridique des données personnelles

  • Le nouveau décret de l’administration du président Biden, publié le 28 février 2024 et destiné à protéger les données personnelles des citoyens américains, empêchera la vente et le transfert d’informations sensibles aux entreprises basées dans des pays « préoccupants », dont la Chine, la Russie, l’Iran, la Corée du Nord, Cuba et le Venezuela.
    Cette...

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