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Point de départ du délai pour formuler des observations complémentaires

Le délai de dix jours pendant lequel un mis en examen détenu peut présenter ses observations complémentaires court à partir de la date de communication des réquisitions et non à l’issue du délai d’un mois de l’avis de fin d’information. 

par Florian Engelle 18 février 2022

Lors d’une instruction préparatoire ouverte pour des faits d’assassinat, tentative et complicité de cette infraction, le juge d’instruction notifie aux différentes parties l’avis de fin d’information le 4 mai 2021. À la suite de cet avis, le procureur de la République communique aux parties son réquisitoire définitif le 1er juin 2021. Les parties ont formulé le 14 juin 2021 des observations complémentaires. Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge d’instruction relève l’irrecevabilité de ces observations, en raison de leur tardiveté, et les renvoie devant la Cour d’assises. Les différents mis en examen interjettent alors appel de cette ordonnance afin d’obtenir la nullité de l’ordonnance de mise en accusation, dans la mesure où leurs observations n’auraient pas dû être déclarées irrecevables. La chambre de l’instruction confirme toutefois la décision du juge d’instruction.

Pour bien comprendre la décision ici commentée, il convient de faire un bref rappel des délais de l’article 175 lorsque vient l’avis de fin d’information, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 (v. de manière générale sur la loi, J.-B. Perrier, Les (r)évolutions de la procédure pénale, D. 2019. 1061 ). Cet article prévoit que lorsque le juge d’instruction notifie l’avis de fin d’information, le procureur de la République dispose d’un premier délai d’un mois quand le mis en examen est détenu pour adresser ses réquisitions. Quant aux autres parties, elles ont concurremment un délai de quinze jours pour faire connaître au juge leur intention de formuler...

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