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Précisions en matière de saisie de biens immeubles ayant fait l’objet d’un démembrement de propriété

Des biens immeubles peuvent être saisis dans le cadre d’une procédure pénale, y compris en cas de démembrement de propriété. Toutefois, la saisie doit se limiter au droit détenu par le mis en cause.  

Dans le cadre de l’enquête ouverte des chefs d’escroquerie et d’abus de biens sociaux, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de biens immeubles dont le mis en cause avait la nue-propriété. Ces biens avaient en effet fait l’objet d’un démembrement par voie de donation. Les parents de l’intéressé en avaient ainsi conservé l’usufruit. La cour d’appel ayant confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, le père forme un pourvoi en cassation.

Il déplore, d’une part, l’atteinte au droit de propriété des usufruitiers qu’a engendrée la saisie litigieuse. Cette dernière engendre effectivement d’importantes conséquences pratiques. Conformément à l’article 595 du code civil, les usufruitiers ne peuvent donner à bail un immeuble à usage commercial (comme tel était le cas en l’espèce) sans le concours du nu-propriétaire. La saisie privait donc les usufruitiers de la possibilité de louer lesdits biens, la nue-propriété étant devenue indisponible. Les prescriptions de l’article 131-21 du code pénal, qui autorise la confiscation des biens immeubles « sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi », n’auraient donc pas été respectées. Le demandeur au pourvoi regrette, d’autre part, que les biens aient été saisis en pleine propriété, et ce, alors que le mis en cause était seulement nu-propriétaire des biens. La chambre criminelle de la Cour de cassation était alors appelée à se prononcer sur l’impact de la saisie de biens en cas de démembrement de propriété.

Du caractère équilibré de l’atteinte au droit de propriété engendrée par la saisie

Le pourvoi s’appuyait notamment sur le Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que sur l’article 17 de la Charte des...

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