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Précisions sur le délai de quarante-huit heures permettant la poursuite d’investigations entre l’enquête et l’instruction

Le délai de quarante-huit heures prévu à l’article 80-5 du code de procédure pénale doit se calculer en heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif ; en l’absence de mention indiquant cette heure, elle pourra être déduite de toute pièce de la procédure.

Soucieux de simplifier la procédure pénale, le législateur du 23 mars 2019 (L. n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 53) a prévu la possibilité pour le procureur de la République d’autoriser la poursuite de certaines opérations entre la fin de l’enquête et le début de l’instruction, à condition que « la recherche de la manifestation de la vérité » (C. pr. pén., art. 80-5) impose une telle continuité. Cette possibilité initialement réservée aux infractions terroristes (C. pr. pén., art. 706-24-2) est désormais étendue à tous les crimes et délits punis d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement. Les officiers et agents de police judiciaire chargés de l’enquête peuvent alors être autorisés à poursuivre certaines opérations pour une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. En tout état de cause, cette autorisation doit mentionner les actes dont la poursuite a été autorisée et faire l’objet d’une décision écrite, spéciale et motivée (C. pr. pén. art. 80-5).

L’article 80-5 précise que le point de départ du délai de quarante-huit heures durant lequel les investigations peuvent être poursuivies court à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Seulement, ne prévoyant pas comment effectuer ce décompte en l’absence d’horodatage de l’acte, la chambre criminelle a été amenée à formuler certaines précisions.

En l’espèce, à l’ouverture d’une instruction par réquisitoire introductif en date du 31 mai 2021, le procureur de la République a autorisé les enquêteurs à poursuivre une mesure de géolocalisation de véhicule et à maintenir en place un dispositif de captation d’images sur le fondement de l’article 80-5.

À la suite de ces investigations, le requérant a été mis en examen le 4 juin 2021 des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment et refus de remettre ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Contestant la validité du réquisitoire introductif, le mis en examen a présenté une requête en annulation le 3 novembre 2021.

Le rejet de la nullité du réquisitoire introductif en dépit de...

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