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Précisions sur la motivation de la prolongation exceptionnelle de détention provisoire de l’accusé
Précisions sur la motivation de la prolongation exceptionnelle de détention provisoire de l’accusé
La prolongation exceptionnelle de détention provisoire en l’attente de la comparaison de l’accusé devant la cour d’assises statuant en appel doit être motivée par le président de la chambre de l’instruction au regard des diligences particulières mises en œuvre pour permettre l’examen du dossier par la cour d’assises, ou en l’occurrence, en caractérisant en quoi les conséquences de la crise sanitaire constituaient toujours des circonstances insurmontables ayant empêché l’examen du dossier.
Désormais et depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l’article 380-3-1 du code de procédure pénale prévoit, pour les appels formés postérieurement au 1er juin 2019, que l’accusé doit comparaître devant la cour d’assises statuant en appel sur l’action publique dans un délai d’un an à compter de l’appel lorsqu’il est détenu. À titre exceptionnel, si l’audience sur le fond ne peut se tenir dans ce délai, le président de la chambre de l’instruction peut, par une décision motivée et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, renouvelable une fois. L’arrêt commenté vient préciser les exigences relatives à la motivation de cette prolongation exceptionnelle.
Prolongation exceptionnelle de la détention provisoire
Le requérant a été mis en examen des chefs de meurtre et tentative, violences aggravées, en récidive. Il a ainsi été placé en détention provisoire plus de trois ans avant de comparaître devant la cour d’assises qui, par arrêt du 18 mars 2022, l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle.
L’intéressé a relevé appel de cette décision. Toutefois, le 9 mars 2023 soit près d’un an après sa condamnation, l’audience de la cour d’assises statuant en appel ne s’était toujours pas tenue. Dès lors, le procureur de la République a saisi le président de la chambre de l’instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de six mois.
La chambre de l’instruction ayant fait droit à cette demande, l’intéressé s’est pourvu en cassation sur le fondement des articles 5, § 1, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 380-3-1 et 593 du code de procédure pénale.
Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire qu’en raison des répercussions de la pandémie de covid-19.
Effectivement, le président de la chambre de l’instruction mettait en avant les répercussions sur le long terme qu’a entraînées la pandémie sur l’audiencement de la cour d’assises des Alpes-Maritimes. L’ordonnance retenait également que ladite cour d’assises est toujours très chargée eu égard à une importante criminalité récurrente dans la région et aux fortes perturbations induites par la crise sanitaire entre 2020 et 2021, en particulier pour les cours d’assises. En effet, leur tenue était rendue impossible en raison de la présence du jury populaire. Le président de la chambre de l’instruction ajoute que les sessions devant cette cour d’assises ont alors été annulées et les affaires fixées ont été soit renvoyées...
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Code de procédure pénale 2025, annoté
06/2024 -
66e édition
Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot, Pascal Beauvais, Maud Léna