- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Précisions sur le régime des recours contre les mesures de retenue temporaire d’argent liquide
Précisions sur le régime des recours contre les mesures de retenue temporaire d’argent liquide
Il est possible d’obtenir la mainlevée d’une retenue temporaire de somme d’argent, mise en œuvre en raison de la méconnaissance de l’obligation déclarative visée à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier, en établissant l’origine licite des sommes concernées. La décision de mainlevée du président de la chambre de l’instruction doit être motivée.
Le véhicule d’un couple marié a fait l’objet d’un contrôle dans une gare maritime. Des agents des douanes ont demandé aux époux s’ils détenaient des sommes, titres ou valeurs d’un montant égal ou supérieur à 10 000 €. La question était légitime, car les porteurs de sommes supérieures à ce montant sortant de l’Union européenne doivent le déclarer aux autorités (C. mon. fin., art. L. 152-1). Cette déclaration prend la forme d’un écrit, établi sur support papier ou électronique (C. mon. fin, art. R. 152-6). Chacun des époux a prétendu détenir 5 000 €, mais la fouille de leurs bagages a permis de découvrir plus de 80 000 € en billets de banque. Les agents des douanes ont procédé à la retenue temporaire de la somme, sur le fondement de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier. Le mari a formé un recours devant la présidente de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Montpellier. Par une décision du 15 mars 2023, ce magistrat a déclaré le recours bien fondé, a ordonné la mainlevée de la mesure et la restitution des sommes. En réaction, l’administration des douanes a formé un pourvoi en cassation.
Le pourvoi est composé d’un unique moyen divisé en deux branches. Dans la première, l’administration des douanes fait grief à la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’avoir entaché sa décision d’un défaut de motifs. En effet, selon le pourvoi, elle n’aurait pas motivé en fait et en droit sa décision et n’aurait donné aucune explication sur la portée des pièces présentées par l’époux à l’appui de son recours. Dans la seconde branche, le pourvoi estime que seules les énonciations du procès-verbal de constat aux termes duquel la rétention temporaire d’argent liquide a été décidée sont susceptibles de fonder une décision de mainlevée. Par conséquent, en prenant en compte des justificatifs produits par le requérant, la présidente de la chambre de l’instruction aurait violé les prescriptions de l’article 593 du code de...
Sur le même thème
-
[PODCAST] Quid Juris – Affaire Depardieu : la « victimisation secondaire » en débat
-
Abandon de famille et autorité de la chose jugée : des précisions bienvenues
-
Fouille intégrale et retour de permission de sortir
-
Petite pause
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 19 mai 2025
-
La proposition de loi contre le narcotrafic déçoit le secteur des cryptoactifs
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Devant le juge, réhabilitation n’est pas amnésie
-
[TRIBUNE] La consécration de la victimisation secondaire ne doit pas se faire au détriment des droits de la défense
-
Justice : trois missions pour inspirer les futures réformes