Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Proportionnalité d’une sanction d’inéligibilité automatique et non modulable

La sanction d’inéligibilité, faisant suite au constat par une autorité administrative d’une violation des règles de même nature relatives aux conflits d’intérêts, ne saurait être qualifiée de pénale.

Érigés en « l’un des péchés capitaux » (Concl. de l’avocat général, § 1) des hommes et des femmes politiques, les conflits d’intérêts font l’objet, en Roumanie, de sanctions à la fois pénales et disciplinaires imposées par le droit de l’Union européenne. En effet, accompagnant l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne en 2007, la décision 2006/928/CE commandait, à côté du renforcement de la lutte contre la corruption (décis. 2006/928/CE, quatrième objectif de référence ; Ba, AJDI 2006. 928 , obs. J.-P. Brouant ), la création d’« une agence pour l’intégrité dotée de responsabilités en matière de vérification de patrimoine, d’incompatibilités et de conflits d’intérêts potentiels, mais aussi de la capacité d’arrêter des décisions impératives pouvant donner lieu à la prise de sanctions dissuasives » (décis. 2006/928/CE, deuxième objectif de référence).

Ainsi, conformément au droit de l’Union européenne, parallèlement aux dispositions pénales en matière de conflits d’intérêts, l’Agenţia Naţională de Integrati (ANI) produit des rapports destinés à relever des fautes disciplinaires. Ces dernières sont constituées par le fait d’émettre un acte administratif, de conclure un acte juridique, de prendre une décision ou de participer à la prise d’une décision en violation des obligations légales relatives au conflit d’intérêts ou à l’état d’incompatibilité.

Dès lors que le rapport constatant l’existence de ces faits devient définitif, le fautif se voit de manière automatique révoqué de son mandat et cette déchéance est accompagnée d’une interdiction complémentaire d’exercice de fonctions électives pour une période de trois ans.

En 2019, l’ANI constatait qu’un maire roumain avait cédé à titre gracieux, pendant cinq ans, le droit d’utiliser des locaux municipaux à une association fondée et vice-présidée par nulle autre personne que son épouse, violant de cette manière les règles régissant les conflits d’intérêts. Encourant de manière automatique la cessation du mandat et l’interdiction d’exercer des fonctions électives pendant trois ans à compter de la fin de ce mandat, l’élu soutenait devant les juridictions nationales que le droit de l’Union européenne s’opposait aux caractères automatique et non modulable de cette sanction. Les tribunaux...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :