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Renvoi préjudiciel et redevance pour copie privée : précisions de la CJUE

Suite à une demande préjudicielle, la CJUE répond qu’une personne morale contrôlée par des organismes de gestion collective peut être en charge des certificats d’exemption et des remboursements de sommes dues au titre de la copie privée. Toutes informations nécessaires auprès des opérateurs peuvent être demandées pour le bien de cette mission, à condition d’en sauvegarder le caractère confidentiel.

Le Tribunal Suprême d’Espagne avait été saisi par l’AMETIC (Asociacion Multisectorial de Emprsas de la Electronica, las Technologias de la Informacion y la Comunicacion, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales, une sorte d’association de fabricants, grossistes et distributeurs implantés au sein du secteur des technologies de l’information et de la communication) en demande d’annulation d’un décret royal, lequel confiait la gestion des certificats d’exemption de la redevance pour copie privée (ainsi que son remboursement aux opérateurs économiques) à une personne morale établie et contrôlée par des organismes de gestion collective. Questionnant la conformité du texte litigieux au droit de l’Union européenne, le tribunal avait présenté, le 23 avril 2021, une demande de décision préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Rappelons que si les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou des limitations au droit d’auteur et aux droits voisins lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, c’est à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable. Et, en Espagne, comme en France, un système de « redevance pour copie privée » a été mis en place pour organiser cette compensation. Ainsi, les personnes disposant d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction doivent s’acquitter de la redevance ; la charge financière de cette redevance étant alors répercutée sur le prix de vente ou de mise à disposition des équipements payé par l’utilisateur final.

Or, il existe par ailleurs un principe du « juste équilibre » entre les différentes catégories de titulaires de droits et les utilisateurs d’objets protégés (Dir. 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, consid. 31). Et ce principe implique que soit exclue du paiement de la redevance, la fourniture des équipements, appareils et supports de reproduction à des fins manifestement étrangères à celles de réalisation de copies à usage privé. Il en résulte que la redevance n’est pas automatisée, un système doit être prévu pour exempter ou rembourser, le cas échéant, l’utilisateur final qui ne rentrerait pas dans le champ de la copie privée. À ce titre, l’affaire portait sur la gestion de ces exemptions et remboursements de redevances indûment payées par des utilisateurs.

Les juges espagnols avaient soulevé que la personne morale en charge du système d’exemptions par l’octroi de certificats, était « contrôlée...

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